Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut d'enjoindre au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 par jours de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration,
- la décision implicite est entachée d'une irrégularité de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour,
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portes,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, a sollicité le 23 février 2022, son admission exceptionnelle au séjour mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande au vu du caractère incomplet de son dossier.
2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
3. D'une part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes.
4. Mme A, qui invoque les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration qui ne sont pas applicables au cas d'espèce, doit être regardée comme se prévalant des dispositions précitées des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. D'autre part, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
6. Il ressort des pièces du dossier que la préfecture a demandé à Mme A des pièces complémentaires par un premier courriel du 25 février 2022. Mme A a pu satisfaire la première demande de pièces en précisant qu'elle ne pouvait pas transmettre le formulaire CERFA sollicité du fait du décès de son employeur. Les services de la préfecture de police ont alors demandé à l'intéressée, par un courriel en date du 12 avril 2022, de produire toutes les pages du dernier avis d'imposition de son employeur par retour de courriel en raison des délais contraints. Mme A a répondu à cette seconde demande de pièces complémentaires, par un courriel en date du
6 avril 2023, affirmant qu'elle ne pouvait pas délivrer la pièce manquante car son employeur refusait de la lui donner. Par un courriel en date du 11 avril 2023, la préfecture a donc informé Mme A de ce que sa demande de titre de séjour avait été classée sans suite au vu du caractère incomplet de son dossier dès lors qu'elle n'avait pas produit l'avis d'imposition de son employeur. Si le document exigé figure au 4° de l'article 1 de l'arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail, auquel renvoie l'annexe 10 visée par l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas établi ni même allégué que son absence aurait rendu impossible l'instruction alors même, ainsi que le soutient la requérante, elle a fondé sa demande tant sur sa vie privée et familiale, notamment sa présence en France depuis plus de dix ans que sur son activité professionnelle. Dès lors, c'est à tort que le préfet de police a opposé à Mme A le caractère incomplet de son dossier. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de délivrance d'un titre de séjour, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Portes, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 30 août 2024.
La rapporteure,
C. PORTES
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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