Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme E D, domiciliée 20 rue Santerre, à B, 12ème arrondissement, du logement qu'elle occupe indument au 29 bis due des Cailloux à Clichy (92110), géré par l'association Centre Corot Entraide Auteuil située 4 rue Corot à B 16ème arrondissement ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement Corot accueil jeunes de B, afin de débarrasser des lieux les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme D, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaitre de la requête ;
- le préfet est compétent pour demander en justice, en application des dispositions des articles L.345-2, L. 345-2-1 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles à ce qu'il soit enjoint à Mme D de quitter le centre d'hébergement Corot accueil jeunes B, géré par l'association Centre Corot Entraide Auteuil située 4 rue Corot à B 16ème arrondissement, où elle se maintient indument après qu'il lui a été demandé de les quitter à la suite de manquements graves au règlement des lieux ;
- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l'accueil de nouveaux bénéficiaires, qu'elle a manqué aux obligations qu'elle avait acceptées en signant le contrat de séjour et au règlement intérieur du centre d'hébergement et qu'elle se maintient irrégulièrement dans les lieux ;
- sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse : Mme D n'a pas contesté la décision du 10 octobre 2023, lui notifiant la fin de l'hébergement, faisant suite aux manquements graves dont elle est l'auteur et s'est maintenue après la fin de prise en charge et postérieurement à la fin de son contrat de séjour, le 19 juin 2023 ;
- l'intéressée n'a pas déféré à la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de B le 31 mai 2024 ;
La requête a été communiquée à Mme D qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, Mme C A a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement qui leur est destiné, d'un demandeur d'asile définitivement débouté de sa demande, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme D a été admise le 27 mai 2021 au centre d'hébergement Corot accueil jeunes de B, géré par l'association Centre Corot Entraide Auteuil, située 4 rue Corot à B 16ème arrondissement. Eu égard à son comportement et aux violences qu'elle a perpétrées, elle a fait l'objet de plusieurs constats de non-respect du contrat de séjour qu'elle avait signé, lequel est arrivé à terme le 19 juin 2023. Par une décision du 10 octobre 2023, l'association gestionnaire du centre d'hébergement lui a notifié la fin de sa prise en charge. Toutefois, elle s'est maintenue irrégulièrement dans les lieux en dépit de la mise en demeure du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de B, qui lui a été adressée par un courrier notifié le 31 mai 2024.
5. D'autre part, comme le fait valoir sans être contesté le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de B, le dispositif d'hébergement est saturé à B. Selon le baromètre d'activité du SIAO 75, au mois de juin 2023, sur 2090 appels journaliers, 783 ont reçu une réponse. Le taux de réponse positive, sur 24 heures est de 14%, pour les familles, de 22% pour les femmes seules et 28% pour les hommes seuls. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu'elles n'y ont plus le droit compromettent nécessairement le fonctionnement normal de l'organisme effectuant l'hébergement en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès des usagers. Dans ces conditions, et alors que la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de considérer que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à Mme D de quitter sans délai le logement qu'elle occupe irrégulièrement au centre d'hébergement Corot accueil jeunes de B, géré par l'association Centre Corot Entraide Auteuil. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de B à demander le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d'autoriser le préfet de la région
Ile-de-France, préfet de B à donner toutes instructions utiles au gestionnaire centre d'hébergement afin de débarrasser les meubles Mme D. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme E D de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe sis
29 bis rue des Cailloux à Clichy (92110), au centre d'hébergement Corot accueil jeunes de B géré par l'association Centre Corot Entraide Auteuil.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et au ministre de l'intérieur et des outres mer.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de B.
Fait à B, le 4 septembre 2024 .
La juge des référés,
V. C A
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de B en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.