Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, Mme A B, représentée par Me Ivanovic Fauveau , demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 5 août 2024, date du dépôt de sa demande de réexamen, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant.
-la décision est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère légitime des motifs pour lesquels elle n'a pas demandé l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 août 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Ivanovic Fauveau, représentant Mme B;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née le 1er janvier 2000 à Fanga, a introduit une demande d'asile enregistrée en procédure Dublin le 5 août 2024. Par une décision du 5 août 2024, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. À défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".
5. La décision attaquée, qui mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée, mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B et, en particulier, précise qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans un délai de 90 jours après son entrée en France. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu'il n'ait été procédé à un examen particulier de sa situation, alors que l'autorité administrative disposait des éléments à cet effet, notamment, de la fiche d'évaluation de vulnérabilité, établie lors d'un entretien tenu le 5 août 2024, par le truchement d'un interprète.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en mars 2024, accompagnée de sa fille mineure. Son concubin, arrivé en France en 2021, n'a jamais demandé l'asile. Lors de l'entretien du 5 août 2024, date du dépôt de la demande d'asile, Mme B s'est bornée à indiquer qu'elle était enceinte de cinq mois, qu'elle a consulté un médecin pour sa grossesse, et que la famille est logée par le 115. Elle n'a pas fait état de difficultés particulières, qui l'auraient empêchée de déposer sa demande d'asile, pour elle et sa fille mineure, dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'OFII, qui a pris en compte la présence de sa fille mineure, et par ailleurs procédé à un examen de sa vulnérabilité et dans une langue qu'elle comprend, aurait méconnu les dispositions citées au point précédent ou commis une erreur d'appréciation de son état de vulnérabilité. Ce dernier n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation du caractère non légitime du motif pour lequel Mme B n'a déposé sa demande d'asile que le 5 août 2024, d'autant plus qu'il est constant qu'elle n'a pas rendu l'enveloppe " MEDZO " destinée à être examinée par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'elle ne produit aucun élément de nature à attester de la moindre pathologie dans le cadre de la présente instance.
8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante est logée par le 115 et de l'assistance d'associations caritatives, ainsi que d'une couverture de soins médicaux. Ainsi, l'administration n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLe greffier,
G. MILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8