Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. E D, alias A C, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juillet 2024, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juillet 2024, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
Il soutient :
- que les voies et délais de recours ne lui ont pas été notifiés ;
- que l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public ;
- que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
- que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 août 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Il, représentant M. D;
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
1.L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.
2. Les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient le requérant, la notification de l'arrêté attaqué était accompagnée de la mention des voies et délais de recours, ainsi que l'établit la signature de l'intéressé le 16 juillet 2024 à 14h 30. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°.4. "
4. M. D, de nationalité algérienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées.
5.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
6. Si le requérant fait valoir qu'il serait présent en France depuis plus de vingt ans, il n'établit ni la durée ni la continuité de sons séjour. S'il se déclare marié à Madame B depuis 2015, il ne donne aucune précision sur la vie conjugale, et s'il allègue avoir un enfant né d'une précédente union, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec cet enfant. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Si le requérant soutient qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné pour la dernière fois par le tribunal correctionnel de Paris le 14 mai 2024, une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction dans un local d'habitation aggravée par une autre circonstance. Il a déjà fait l'objet d'autres condamnations et incarcérations. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de police a pu considérer que le comportement de M. D constituait une menace pour l'ordre public. En outre, il ressort des pieces du dossier que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 19 mai 2020. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'interdiction de retour :
8. M. D ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui justifierait que ne soit pas prononcée à son encontre une interdiction de retour de douze mois.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D ne peut être que rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, alias A C, et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLe greffier,
G. MILLET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2421612