Résumé de la décision
M. A a saisi le juge des référés pour contester une décision du président de la section du contentieux du Conseil d'État, qui avait rejeté sa demande d'aide juridictionnelle en la qualifiant de mesure d'administration judiciaire. M. A soutenait que cette qualification l'empêchait d'exercer un recours devant le Conseil constitutionnel, violant ainsi son droit à un recours effectif. Le juge des référés a rejeté la requête de M. A, considérant que les conclusions visant à faire constater un excès de pouvoir du président de la section du contentieux ne relevaient pas de l'office du juge des référés.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le juge des référés a souligné que les demandes de M. A, qui visaient à faire constater un excès de pouvoir et à annuler une décision, ne relevaient pas de sa compétence. En effet, selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais ne peut pas se prononcer sur la légalité d'une décision administrative.
> "De telles conclusions tendant à ce que le juge des référés constate que le président de la section du contentieux aurait excédé son pouvoir... n'entrent pas dans l'office du juge des référés."
2. Conditions d'intervention du juge des référés : Le juge a rappelé que pour qu'une demande soit recevable, elle doit être manifestement rattachable à un litige relevant de la compétence du juge administratif et que les mesures demandées doivent être utiles et ne se heurter à aucune contestation sérieuse.
> "Le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie... à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais il précise également que ces mesures ne doivent pas faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. Cela implique que le juge des référés ne peut pas se substituer à l'autorité administrative pour annuler des décisions.
> "En cas d'urgence et sur simple requête... le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision."
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. Cela souligne la rapidité et l'efficacité des procédures en référé, mais aussi les limites de l'intervention du juge.
> "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des compétences qui lui sont conférées par le code de justice administrative, limitant son intervention aux cas d'urgence et d'utilité, sans empiéter sur le domaine de la légalité des décisions administratives.