Résumé de la décision
M. B A, de nationalité pakistanaise, a saisi le juge des référés pour demander l'injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de lui fournir une lettre expliquant le classement sans suite de sa demande de titre de séjour. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant que la demande ne relevait pas de sa compétence, car elle ne présentait pas un caractère conservatoire ou provisoire. La décision a été rendue le 3 septembre 2024.
Arguments pertinents
1. Incompétence du juge des référés : Le juge a souligné que la demande de M. A ne pouvait pas être satisfaite dans le cadre d'une procédure de référé, car elle ne visait pas des mesures conservatoires ou provisoires. Il a précisé que "le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative."
2. Absence de contestation sérieuse : Le juge a également noté que les mesures demandées ne pouvaient pas être ordonnées si elles se heurtaient à une contestation sérieuse, ce qui était le cas ici.
3. Caractère subsidiaire du référé : Le juge a rappelé que le référé régi par l'article L. 521-3 est de nature subsidiaire et ne peut pas être utilisé lorsque d'autres voies de recours sont disponibles.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Cependant, il précise que ces mesures ne doivent pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La décision a cité : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative."
2. Conditions d'application : Le juge a interprété que pour qu'une mesure soit ordonnée, elle doit être à la fois utile et ne pas se heurter à une contestation sérieuse. Cela est en accord avec le principe selon lequel le juge des référés ne peut pas prescrire des mesures qui pourraient être obtenues par d'autres procédures de référé, comme le stipule l'article L. 521-1 et L. 521-2.
3. Nature des mesures demandées : Le juge a conclu que les mesures demandées par M. A ne répondaient pas aux critères d'urgence et de caractère conservatoire, ce qui a conduit au rejet de sa requête.
En somme, la décision met en lumière les limites de la compétence du juge des référés dans le cadre des demandes relatives aux titres de séjour, en insistant sur la nécessité de respecter les conditions posées par le code de justice administrative.