Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 août 2024, M. B A, incarcéré au centre pénitentiaire de la Santé, 75014 Paris, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2024, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2024, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
3°) d'enjoindre au Préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de retirer le signalement de M. A aux fins de non admission du système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- que cette décision n'a pas été signée ;
- que cette décision est insuffisamment motivée et que sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- qu'il n'a pas été entendu ;
S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- que cette décision n'a pas été signée ;
- que le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 août 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Masilu, représentant M. A, qui renonce au moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant saoudien, demande l'annulation de l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en date du 5 août 2024 comportent la seule mention " P/ Le Préfet de police, empêché " sans aucune signature de sa part. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne démontre pas que le signataire de l'acte disposait bien d'une délégation de signature. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le défaut de signature de l'arrêté litigieux l'entache d'irrégularité. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les arrêtés du 5 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de vingt-quatre mois, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative du requérant et prenne une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 5 août 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Jugement lu en audience publique le 5 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. HNATKIW Le greffier,
G. MILLET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2421370