Résumé de la décision
M. A B a introduit une requête pour contester la décision de l'université Paris Cité qui a refusé son admission en Master 1 "physiologie de l'entraînement et optimisation de la performance sportive, nutrition" en raison d'une insuffisance de niveau. Le tribunal administratif a rejeté sa requête, considérant qu'il n'avait pas soulevé de moyens opérants pour contester la légalité de la décision attaquée. La décision a été prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
Le tribunal a fondé son rejet sur le fait que M. B n'a pas présenté de moyens juridiques valables pour contester la décision de l'université. Il a simplement évoqué une atteinte à son droit à poursuivre ses études en raison de la capacité d'accueil limitée de la formation, sans fournir d'arguments juridiques solides. Le tribunal a ainsi déclaré : "Il n'a ainsi soulevé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée." Cela souligne l'importance de présenter des arguments juridiques pertinents et fondés pour qu'une requête soit recevable.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. En particulier, le 7° de cet article stipule que les requêtes peuvent être rejetées si elles ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé."
Cette disposition souligne la nécessité pour les requérants de formuler des arguments juridiques clairs et précis, sans quoi leur demande risque d'être rejetée pour absence de fondement légal. La décision rappelle également que le simple fait d'invoquer un droit à l'éducation ne suffit pas à établir la légalité d'une décision administrative.