Résumé de la décision
La SAS Kerdam a introduit une requête le 1er décembre 2021 pour contester un arrêté de la maire de Paris du 4 octobre 2021, qui s'opposait à sa déclaration préalable de travaux visant à changer la destination de locaux commerciaux en locaux d'hébergement hôtelier. La ville de Paris a ensuite conclu au non-lieu à statuer, arguant qu'un arrêté du 18 août 2022 avait retiré la décision contestée. La SAS Kerdam a maintenu sa requête malgré cette invitation à se désister. Par ordonnance du 10 juillet 2023, le tribunal a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Kerdam, les demandes d'annulation et d'injonction étant devenues sans objet.
Arguments pertinents
1. Absence d'objet des conclusions : Le tribunal a constaté que, suite à l'arrêté du 18 août 2022, la décision contestée avait été retirée, rendant ainsi les demandes d'annulation et d'injonction de la SAS Kerdam sans objet. Cela est en accord avec l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet au président de la formation de jugement de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête lorsque celle-ci ne présente plus d'objet.
2. Rejet des conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 : Le tribunal a également décidé de ne pas faire droit aux conclusions de la SAS Kerdam concernant l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui prévoit la possibilité d'une indemnisation des frais de justice. Cela indique que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu d'accorder une telle indemnité.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les présidents de formation de jugement peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. La décision du tribunal s'appuie sur ce texte pour justifier l'absence d'objet des demandes de la SAS Kerdam, en précisant que "les conclusions de la SAS Kerdam à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet".
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article permet à une partie de demander le remboursement des frais exposés pour la défense de ses droits. Le tribunal a décidé de ne pas faire droit à cette demande, soulignant que "dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Kerdam sur le fondement de l'article L. 761-1".
En conclusion, la décision du tribunal repose sur l'absence d'objet des demandes de la SAS Kerdam suite au retrait de la décision contestée, ainsi que sur l'absence de justification pour l'octroi d'une indemnité au titre des frais de justice.