Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Debbag, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 26 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant, " jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
-sans titre de séjour elle ne peut finaliser son inscription en classe de brevet de technicien supérieur alors qu'elle est une élève sérieuse ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-la décision attaquée n'est pas motivée
-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2315599 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, née le 24 mai 2004 en Tunisie, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 27 juillet 2017, à l'âge de 13 ans, en compagnie de sa mère, sous couvert d'un visa court séjour. Depuis son arrivée sur le territoire français, la requérante est scolarisée et a obtenu le baccalauréat professionnel assistance gestion. Elle a déposé le 26 avril 2022 une demande de délivrance d'un titre de séjour étudiant Par un courriel du 5 avril 2023, les services de la préfecture de police lui ont indiqué que sa demande avait fait l'objet d'un refus implicite né le 26 août 2022. Mme C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 26 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l'article. R432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
5. En l'espèce, alors que la requérante a déposé son dossier de demande de titre de séjour le 26 avril 2022 et qu'ainsi une décision implicite de rejet est née le 26 août 2022, elle ne justifie d'une relance auprès des services de la préfecture que le 23 mars 2023. Par ailleurs, par un courriel du 5 avril 2023, les services de la préfecture lui ont indiqué qu'une décision implicite de rejet était née le 26 avril 2023 l'informant des voies et délais de recours. Or il est constant qu'elle n'a introduit la présente requête en référé que plus de trois mois après ce courriel le 10 juillet 2023. Si elle fait valoir que par un courriel du 7 février 2023 il lui était indiqué que son dossier était toujours en cours d'instruction, ce courriel ne concerne pas sa demande de titre de séjour mais celle de Mme A C, née le janvier 21 janvier 1977. Dès lors la situation d'urgence qu'invoque la requérante qui fait valoir qu'elle doit finaliser son inscription universitaire résulte de son propre comportement et non des effets de la décision attaquée qu'il lui appartenait de contester moins tardivement. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 17 juillet 2023.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.