Résumé de la décision
M. C D a déposé une requête le 14 juillet 2023 auprès du juge des référés, demandant l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et l'ordonnance pour que Mme B A, Défenseure des droits, et le ministre de la justice justifient leur inaction face à un refus d'accès à l'aide juridictionnelle, considéré comme discriminant. Le juge des référés a rejeté la requête le 17 juillet 2023, estimant que M. D n'avait pas démontré l'urgence de sa situation ni l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a souligné que M. D n'a pas justifié l'urgence de sa demande, ce qui est une condition préalable pour que le juge des référés puisse intervenir.
2. Atteinte à une liberté fondamentale : Il a été noté que M. D n'a pas prouvé qu'une atteinte grave et manifestement illégale avait été portée à une liberté fondamentale, ce qui est requis pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Rejet sans instruction : En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge a pu rejeter la requête sans instruction ni audience, considérant que les conditions d'urgence n'étaient pas remplies et que la demande ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. La décision a précisé que M. D n'a pas démontré une telle atteinte : "il ne justifie ni de l'urgence de sa situation ni qu'une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à une liberté fondamentale."
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsque la demande est manifestement irrecevable ou mal fondée. La décision a appliqué cet article pour conclure que la requête de M. D devait être rejetée : "la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon les modalités prévues par l'article L. 522-3 du code de justice administrative."
En somme, la décision du juge des référés repose sur l'absence de justification d'urgence et d'atteinte à une liberté fondamentale, conformément aux exigences des articles L. 521-2 et L. 522-3 du code de justice administrative.