Résumé de la décision
La société Lyric Hôtel a déposé une requête le 20 juillet 2023 auprès du juge des référés, demandant à la ville de Paris d'effectuer des travaux urgents de réfection de la chaussée affaissée pour mettre fin aux infiltrations d'eau dans son immeuble. Le juge des référés, Mme Riou, a rejeté la demande le 24 juillet 2023, considérant que l'injonction sollicitée ne relevait pas de la compétence du juge des référés, car elle ne présentait pas un caractère provisoire.
Arguments pertinents
1. Caractère provisoire de la mesure : Le juge a souligné que l'injonction demandée par la société Lyric Hôtel ne constituait pas une mesure provisoire, ce qui est une condition essentielle pour que le juge des référés puisse intervenir. En effet, selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais celles-ci doivent avoir un caractère provisoire.
2. Rejet de la demande : En conséquence, le juge a conclu que la demande de la société Lyric Hôtel devait être rejetée dans son intégralité, y compris les demandes de frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui prévoit la possibilité d'une condamnation aux dépens.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que "En cas d'urgence et sur simple requête... le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision." Cela implique que le juge des référés a le pouvoir d'intervenir rapidement, mais uniquement pour des mesures qui ne sont pas définitives et qui répondent à une situation d'urgence.
2. Article L. 511-1 du code de justice administrative : Cet article précise que "Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire." Cela renforce l'idée que le juge ne peut pas ordonner des mesures qui ne sont pas temporaires, ce qui était le cas dans la demande de la société Lyric Hôtel.
3. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable. Le juge a utilisé cette disposition pour justifier le rejet de la demande, en considérant que l'injonction demandée ne relevait pas de sa compétence.
En somme, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des conditions d'urgence et de caractère provisoire requises pour l'intervention du juge, conformément aux articles du code de justice administrative.