Résumé de la décision
Mme D B a demandé l'annulation d'un arrêté du préfet de police, daté du 26 avril 2023, qui rejetait sa demande d'admission au séjour, lui imposait une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixait son pays de destination. Le tribunal a constaté la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle. Par une ordonnance du 26 juillet 2023, le tribunal a rejeté la requête de Mme B, considérant que les moyens soulevés étaient manifestement infondés ou non assortis des précisions nécessaires à leur appréciation.
Arguments pertinents
1. Délégation de signature : Le tribunal a d'abord écarté le moyen d'incompétence, en soulignant que le préfet de police avait régulièrement délégué ses pouvoirs à Mme A C, signataire de l'arrêté contesté. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet de rejeter les requêtes fondées sur des moyens manifestement infondés.
2. Motivation de la décision : Le tribunal a également rejeté le moyen d'insuffisance de motivation, notant que l'arrêté contenait les dispositions légales applicables et les considérations de droit et de fait justifiant la décision.
3. Vices d'illégalité externe : Les arguments de Mme B concernant des vices d'illégalité externe ont été jugés trop vagues et non étayés, ne permettant pas d'en apprécier le bien-fondé.
4. Erreur manifeste d'appréciation : Concernant les moyens de légalité interne, le tribunal a constaté que les allégations de Mme B sur sa vie privée et familiale en France n'étaient pas soutenues par des preuves, ce qui les rendait également inopérants.
Interprétations et citations légales
1. Délégation de signature : L'article R. 222-1 du code de justice administrative stipule que les présidents de formation de jugement peuvent rejeter des requêtes ne comportant que des moyens manifestement infondés. Le tribunal a appliqué cette disposition pour écarter le moyen d'incompétence lié à la délégation de signature.
2. Motivation de la décision : Le tribunal a souligné que la décision attaquée rappelait les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui répondait aux exigences de motivation. Cela est conforme à l'article L. 211-2 du code de justice administrative, qui impose une motivation des décisions administratives.
3. Vices d'illégalité externe : Le tribunal a noté que les moyens soulevés par Mme B étaient formulés de manière lapidaire et manquaient de précisions, ce qui est en contradiction avec les exigences de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Erreur manifeste d'appréciation : Le tribunal a constaté que les moyens relatifs à l'erreur manifeste d'appréciation n'étaient pas étayés par des éléments probants, ce qui les rendait inopérants au sens de l'article R. 222-1.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de Mme B, considérant que tous les moyens soulevés étaient manifestement infondés ou non suffisamment précisés pour être examinés.