Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête pour contester la décision du 24 mars 2023 de la société Orange, qui a refusé de réexaminer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Cette décision a été considérée comme confirmative d'une précédente décision du 18 janvier 2016, qui avait déjà été rejetée par le tribunal administratif de Paris dans un jugement passé en force de chose jugée. En conséquence, la requête de M. B a été rejetée pour irrecevabilité manifeste.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La décision du 24 mars 2023 ne constitue pas une nouvelle décision mais une confirmation de la décision antérieure du 18 janvier 2016. Le tribunal a souligné que M. B avait déjà contesté cette dernière décision, qui avait été rejetée par un jugement antérieur. Ainsi, la requête actuelle est irrecevable car elle vise à contester une décision qui a déjà fait l'objet d'un jugement définitif.
2. Force de chose jugée : Le tribunal a rappelé que le jugement n°1601207/5-2 du 2 février 2017, qui a rejeté la précédente requête de M. B, est passé en force de chose jugée. Cela signifie que la décision est définitive et ne peut plus être contestée.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser. La décision de M. B a été jugée manifestement irrecevable en raison de son caractère confirmatif par rapport à une décision antérieure.
2. Article R. 421-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision attaquée. Dans le cas présent, M. B n'a pas respecté ce délai pour contester la décision du 18 janvier 2016, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa requête actuelle.
En résumé, la décision du tribunal repose sur le principe de la force de chose jugée et sur les règles de procédure administrative, qui interdisent de contester une décision déjà jugée.