Résumé de la décision
M. A a déposé une requête le 21 novembre 2023, demandant au tribunal de condamner l'État à lui rembourser des frais, accompagnés de pénalités et d'intérêts de retard, conformément aux articles R. 2191-12 et L. 2192-26 du code de la commande publique. Cependant, malgré une demande de régularisation du greffier en chef le 13 février 2024, M. A n'a pas produit l'acte attaqué ni justifié de l'impossibilité de le faire dans le délai imparti. En conséquence, la requête a été jugée manifestement irrecevable et a été rejetée par ordonnance du 4 mars 2024.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La décision souligne que M. A n'a pas respecté les exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui stipule que "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué". En l'absence de cet acte, la requête est considérée comme manifestement irrecevable.
2. Absence de justification : Le tribunal a noté que M. A n'a pas justifié de l'impossibilité de produire l'acte attaqué, ce qui renforce l'irrecevabilité de sa demande. L'article R. 612-1 du même code précise que la juridiction ne peut rejeter une requête pour irrecevabilité qu'après avoir invité son auteur à la régulariser, ce qui a été fait, mais sans résultat.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 421-1 du code de justice administrative : Cet article impose que "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué". Cela signifie que le respect de cette formalité est essentiel pour la recevabilité d'une requête. L'absence de l'acte attaqué entraîne automatiquement l'irrecevabilité.
2. Article R. 612-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser". Dans ce cas, le tribunal a respecté cette procédure en demandant à M. A de régulariser sa requête, mais celui-ci n'a pas répondu dans le délai imparti.
3. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a exercé ce pouvoir en constatant que la requête de M. A était manifestement irrecevable en raison de l'absence de l'acte attaqué.
En conclusion, la décision repose sur des principes clairs de procédure administrative, soulignant l'importance de la régularité des actes dans le cadre des recours contentieux.