Résumé de la décision
M. B A, représenté par son avocat, a introduit une requête devant le tribunal administratif pour annuler le rejet implicite de sa demande de renouvellement de carte professionnelle par le CNAPS, ainsi que pour obtenir une injonction de renouvellement et une astreinte. Cependant, par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, M. A a décidé de se désister de ses demandes d'annulation, d'injonction et d'astreinte, tout en maintenant sa demande de condamnation de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CNAPS a alors conclu au non-lieu à statuer sur les demandes abandonnées et au rejet de la demande de condamnation. Le tribunal a donné acte du désistement et a rejeté le surplus des conclusions.
Arguments pertinents
1. Désistement : Le tribunal a constaté que M. A s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, ce qui a été jugé comme un désistement pur et simple. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a le pouvoir de donner acte de ce désistement.
> "Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte."
2. Demande de condamnation : Concernant la demande de M. A de condamner l'État à lui verser 1 500 euros, le tribunal a souligné que l'État n'était pas partie à l'instance, ce qui rendait cette demande irrecevable.
> "Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme demandée par M. A au titre de ces dispositions."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger d'autres questions que celles relatives à l'article L. 761-1. Cela souligne la possibilité pour le tribunal de se concentrer sur les aspects procéduraux et de simplifier le traitement des affaires.
> "Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (...)"
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme pour les frais exposés. Cependant, il précise également que cette condamnation ne peut être appliquée que si la partie condamnée est effectivement partie à l'instance.
> "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens."
En conclusion, le tribunal a agi conformément aux dispositions légales en prenant acte du désistement de M. A et en rejetant sa demande de condamnation à l'égard de l'État, qui n'était pas partie à l'instance.