Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 7 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande d'aide " Fonds de solidarité pour logement de Paris - maintien dans les lieux ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de Paris ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Mme A a répondu à la demande de régularisation faite par le greffe le 26 juillet 2023 par le dépôt du formulaire prévu à cet effet le 7 août 2023.
3. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement ".
4. Aux termes du II du chapitre 1er du règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement de Paris : " Le Fonds de solidarité pour le logement de Paris (FSL) est destiné à venir en aide à toute personne ou famille habitant Paris éprouvant des difficultés, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, à accéder à un logement décent et indépendant, ou à s'y maintenir, et à y disposer de la fourniture d'eau et d'énergie. / () ". Aux termes du IV du chapitre 1 de ce règlement : " Les aides du FSL ont vocation à apporter une réponse ponctuelle à une difficulté passagère. Elles doivent contribuer à apporter une solution globale aux difficultés rencontrées par les ménages défavorisés en matière () de maintien dans le logement et de maintien de la fourniture d'énergie et d'eau. / () / L'octroi d'une aide du FSL relève de l'appréciation souveraine de la Ville de Paris et ne revêt aucun caractère obligatoire ou automatique. / Les aides financières directes du FSL sont subsidiaires. Elles ne doivent être sollicitées que lorsque les possibilités ouvertes par d'autres dispositifs ont été étudiées et/ou refusées, ou lorsque aucune autre solution n'a pu être trouvée. / () ". Selon le point 2 du I du titre I du chapitre 2 relatif aux ressources du demandeur prises en compte, les aides au maintien dans le logement sont refusées lorsque la part des dépenses de logement restant à la charge du ménage, après déduction des aides au logement, est incompatible avec sa situation financière et ne lui permet pas de faire face durablement au paiement du loyer courant résiduel et des charges, sauf si la demande concerne la participation au paiement de l'assurance habitation ou des impayés de loyers, sous conditions.
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur le refus d'attribution d'une aide du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux ", compte tenu de son caractère par nature ponctuel, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au jour de sa décision que le juge doit statuer.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que la maire de Paris a entendu refuser à Mme A le bénéfice de l'aide " Fonds de solidarité pour le logement de Paris -maintien dans les lieux " au motif que la part des dépenses de logement restant à sa charge, après déduction des aides au logement éventuelle, était incompatible avec sa situation financière, et notamment que la disproportion constatée entre ses dépenses locatives et ses ressources déclarées ne permettaient pas de faire face durablement au paiement de son loyer résiduel et charges, et donc au dispositif d'aide sollicité d'intervenir. En se bornant à soutenir qu'elle a " eu une chute brutale de revenu " en ne percevant plus qu'une pension d'invalidité, alors d'ailleurs qu'il ressort du document de la caisse d'assurance maladie produit au dossier que celle-ci lui a été attribuée depuis le 23 décembre 2019, qu'elle ne bénéficie pas d'aide au logement et vit seule dans une situation financière difficile, Mme A, qui n'allègue pas entrer dans le cadre des deux exceptions prévues par le règlement intérieur à la condition tenant à l'absence de disproportion entre les dépenses de logement et les ressources, ne conteste pas ainsi utilement le motif invoqué par la maire de Paris. Ainsi, la requête de Mme A ne comporte qu'une argumentation inopérante et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 22 mars 2024.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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