Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 mars 2024 par laquelle la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour lui a été refusée ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est avérée dès lors qu'il a accompli toutes les diligences pour renouveler son autorisation provisoire de séjour et qu'il est privé depuis huit jours de l'ensemble de ses droits associés à sa qualité de parent d'enfant malade ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Par un jugement du 8 février 2023, le tribunal a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, ressortissant algérien né le 19 août 1969, une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade et, dans l'attente de cette délivrance, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En exécution de ce jugement, le préfet de police a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 31 août 2023, qui a été renouvelée jusqu'au 12 mars 2024. Le requérant s'est présenté en préfecture le 7 mars 2024, où la délivrance d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour lui a été refusée au motif qu'aucune demande de titre de séjour n'était en cours. Il s'est à nouveau présenté en préfecture le 20 mars 2024, où un nouveau refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour lui a été opposé au motif que le collègue des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait rendu un avis défavorable concernant l'état de santé de sa fille. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 20 mars 2024 et d'enjoindre au préfet de police de renouveler son autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour.
4. Si M. A fait valoir qu'il a accompli toutes les diligences pour obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, qu'il tente en vain d'obtenir une décision sur sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade et qu'il est privé depuis le 12 mars 2024 de document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 mars 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9