Résumé de la décision
M. A B, détenu au centre pénitentiaire d'Alençon, a demandé l'annulation de la décision du ministre de la justice du 12 février 2024, qui a refusé son changement d'affectation vers un autre établissement pénitentiaire. Il a également demandé une injonction au ministre pour ordonner son transfert et la condamnation de l'État à lui verser des honoraires d'avocat. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que la décision contestée était une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours, et que M. B n'avait pas établi que ses droits fondamentaux étaient affectés de manière substantielle.
Arguments pertinents
1. Nature de la décision : Le tribunal a souligné que les décisions de refus de changement d'affectation d'un détenu sont considérées comme des mesures d'ordre intérieur. Par conséquent, elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sauf si des libertés et droits fondamentaux sont en jeu.
> "les décisions refusant de faire droit à la demande de changement d'affectation d'un détenu sont des mesures d'ordre intérieur et, par suite, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir."
2. Absence de preuve : M. B a affirmé que la décision affectait son droit à la vie familiale, mais n'a pas fourni d'éléments probants pour étayer ses allégations. Le tribunal a donc conclu que la décision ne portait pas atteinte à ses droits fondamentaux.
> "M. B ne produit, à l'appui de sa requête, aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations."
3. Irrecevabilité manifeste : En raison de la nature de la décision et de l'absence de preuves concernant l'atteinte à ses droits, la requête a été jugée manifestement irrecevable.
> "la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste."
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de M. B.
> "Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables."
2. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Cette loi régit l'aide juridictionnelle. M. B a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, mais cela n'a pas influencé la décision sur le fond de sa requête.
3. Droits fondamentaux des détenus : Le tribunal a fait référence à la nécessité d'établir une atteinte substantielle aux droits fondamentaux pour que la décision soit susceptible de recours. Cela souligne l'importance de la preuve dans les affaires de droit pénitentiaire.
> "la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. B à maintenir une vie familiale."
En conclusion, la décision du tribunal administratif de rejeter la requête de M. B repose sur la qualification de la décision du ministre comme mesure d'ordre intérieur et sur l'absence de preuves suffisantes pour établir une atteinte à ses droits fondamentaux.