Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, Mme A B, représenté par
Me Lerein, du cabinet LFMA (selarl), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 2 octobre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au Préfet de police de réexaminer sa demande et, dans l'attente de l'instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour des motifs de forme ;
2°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que :
o d'une part, elle soutient qu'elle peut être rapidement embauchée au sein de la société Caribean Paris et avoir un salarie stable pour l'entretien de son fils et que l'employeur l'accompagne dans ses démarches administratives.
o d'autre part, faute de récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour, elle ne peut travailler ;
o enfin, elle est maintenue en situation irrégulière et peut être éloignée à tout moment du territoire, en l'absence de délivrance de récépissé ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie, dès lors que :
o la décision n'est pas motivée ;
o la décision méconnaît l'article les dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 août 2024 sous le numéro 2423242 par laquelle
Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 9 juillet 1977 à Sale (Maroc), entrée en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité une admission exceptionnelle au séjour le 2 juin 2023, sans obtenir aucune réponse du préfet. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date du 16 juillet 2024, elle a sollicité les motifs du refus implicite de sa demande de titre sans obtenir davantage de réponse. Par la requête susvisée, elle demande la suspension de l'exécution de la décision née du silence de quatre mois, gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
3. Pour justifier que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, Mme B soutient que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'abord, l'empêche d'être rapidement embauchée au sein de la société Caribean Paris et d'avoir un salaire stable pour l'entretien de son fils alors que son employeur l'accompagne dans ses démarches administratives, ensuite, l'empêche de travailler faute de disposer d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour et, enfin, la maintient en situation irrégulière ce qui peut la conduire à être éloignée à tout moment du territoire. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a contribué à créer la situation d'urgence qu'elle invoque, d'une part, en demandant seulement en 2023 la délivrance d'un titre de séjour alors qu'elle soutient être entrée en France en 2017, sans donner au demeurant aucune explication quant à ce délai et, d'autre part, en ne saisissant le juge des référés que le 31 août 2024 de la décision implicite de refus de titre de séjour alors que cette décision est née le 2 octobre 2023, sans là encore, ne donner aucune explication à cet égard. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Copie en sera adressée au Préfet de police.
Fait à Paris, le 6 septembre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.