Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 2011 de manière continue, qu'il a des attaches familiales et travaille pour la société GK Ravalement en qualité de peintre depuis le mois de mars 2023, et qu'il a le droit de voir sa demande examinée ;
- la mesure est utile pour palier les importants dysfonctionnements de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a tenté de régulariser sa situation en 2023 pour la première fois alors qu'il est présent sur le territoire français depuis 2011.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable .
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, le préfet des Yvelines a mis en place une procédure de prise de rendez-vous par courrier électronique.
5. En l'espèce, M. A, ressortissant tunisien né en 1988, déclare être entré en France en 2011. Après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2018, il a adressé aux services de la préfecture des Yvelines, en septembre 2023, un courrier électronique en vue de déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. S'il n'a toujours pas obtenu le rendez-vous qu'il a sollicité pour pouvoir déposer l'ensemble de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ne justifie pas de relances infructueuses et ne fait pas état de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Une telle urgence ne saurait en particulier découler de la seule circonstance qu'il indique remplir toutes les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour qu'il sollicite et que l'impossibilité de déposer son dossier le placerait dans une situation précaire, alors qu'il soutient s'être maintenu plus de dix ans sur le territoire français en situation irrégulière avant de solliciter sa régularisation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2024
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.