Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024 Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder à la remise informatique de son dossier, afin que sa demande de son titre de séjour en tant que parent d'enfant européen puisse être enregistrée et qu'un récépissé avec autorisation de travail lui soit remis, dans un délai de 3 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions d'urgence, d'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision et de l'utilité sont remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a convoqué la requérante le 29 juillet 2024 afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, Mme B A, représentée par Me Sangue, persiste dans ses conclusions présentées à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et au titre des frais exposés non compris dans les dépens et conclut en outre à ce qu'il soit ordonné à la préfète de l'Essonne qu'un récépissé avec autorisation de travail lui soit remis, dans un délai de 3 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler est nécessaire pour pouvoir s'occuper de ses enfants et qu'elle souhaite travailler rapidement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 25 février 1990, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures et sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'une décision ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Il est constant que le préfet des Yvelines a accordé un rendez-vous le 29 juillet 2024 à Mme A afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour, et qu'elle a été mise en possession d'un récépissé. A ce titre, le préfet est fondé à soutenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il lui soit ordonné de procéder " à la remise informatique " de sa demande de titre de séjour. En revanche, il est constant que le récépissé délivré à Mme A le 8 août 2024 ne l'autorise pas à travailler. Dans cette mesure, la demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler n'est pas dépourvue d'objet.
5. Si Mme A soutient qu'elle a besoin d'un récépissé l'autorisant à travailler pour s'occuper de ses deux enfants, dont l'un dispose de la nationalité italienne, et qu'elle souhaite travailler rapidement, elle ne justifie d'aucune perspective d'emploi à court terme et n'apporte pas de précision sur sa situation personnelle et familiale en France, se bornant à soutenir qu'elle est parent isolé. Elle ne justifie donc pas d'une situation d'urgence justifiant que soit prononcée la mesure demandée. Au surplus, la mesure demandée au juge des référés, qui tend à ce qu'il soit ordonné à la préfète de l'Essonne de délivrer à l'intéressée un récépissé l'autorisant à travailler est de nature à faire obstacle à la décision de la même préfète lui délivrant un récépissé ne l'autorisant pas travailler.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Yvelines procéder à la " remise informatique " de sa demande de titre de séjour et que le surplus des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté, y compris celles tendant l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer r : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder à la remise informatique de son dossier.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.