Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. E A, représenté par
Me Seiller, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial introduite au bénéfice de son épouse, Mme B C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que l'absence de réponse à sa demande de regroupement familial les prive de vivre ensemble depuis septembre 2023, en méconnaissance de leur droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tient :
o au défaut d'examen de sa demande ;
o à son absence de motivation ;
o à la méconnaissance du principe de l'unité familiale ;
o à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
o à l'erreur manifeste d'appréciation dont elle est entachée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 août 2024 sous le numéro 2421858 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant chinois né le 12 mars 1995 à Zhejiang (Chine), a déposé le 1er juillet 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 4 mars 2023. Par un courrier du 2 mars 2024, reçu le 8 mars 2024, resté sans réponse des services préfectoraux, M. A les a relancés. Enfin, par un courrier du 6 mai 2024, reçu le 14 mai 2024, le conseil de M. A a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande, née le
4 septembre 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l'urgence qu'il y a à statuer sur sa demande, M. A soutient que l'inertie et l'absence de réponse des services préfectoraux à sa demande de regroupement familial portent atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'elles ont pour effet de l'empêcher de vivre avec son épouse, avec laquelle il aurait vécu en France durant huit ans, jusqu'en septembre 2023. Toutefois, il est constant qu'il a déposé sa demande de regroupement familial auprès de l'OFII le 1er juillet 2022, demande qui a été enregistrée le
4 mars 2023, que la décision implicite de rejet du préfet est née le 4 septembre 2023, qu'il n'a relancé le préfet de police que le 2 mars 2024 et a demandé la communication des motifs de la décision implicite le 6 mai 2024. Ainsi, la situation d'urgence dont se prévaut M. A devant le juge des référés, alors qu'il n'a saisi le tribunal d'une demande en suspension que le 3 septembre 2024, soit presqu'un an après la naissance de la décision implicite et près de quatre mois après avoir demandé la communication de ses motifs auprès de l'administration, résulte de son comportement et ne saurait, en conséquence, la justifier, alors qu'il lui était loisible d'introduire une requête analogue au présent recours dès le 4 septembre 2023. Dès lors, M. A ne démontre pas l'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il entend contester soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 septembre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.