Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. C A, représenté par Me Delhaes, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 février 2016, 16 février 2016, 5 mars 2016, 9 mars 2016, 21 mars 2016, 12 avril 2016, 3 février 2017, 14 mai 2017, 23 mai 2017, 7 août 2018, 1er juillet 2020, 6 novembre 2020, 17 janvier 2021, 25 février 2021, 8 août 2021, 5 octobre 2021, 20 octobre 2021 et 8 novembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ainsi que les décisions antérieures de retrait de points notifiées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le solde de points affecté à son permis de conduire à hauteur de 12 points, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui restituer son permis de conduire sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur de la décision 48 SI est fondée sur une délégation de signature invalide ;
- les décisions de retrait de points ainsi que la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire, qui sont des sanctions administratives, méconnaissent le principe du contradictoire tel qu'il est garanti par le Conseil constitutionnel au regard de l'article 16 de la Déclaration de 1789, par l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les décisions de retrait de points ne lui ont jamais été notifiées avant la décision litigieuse,
- il n'a jamais reçu les informations prévues par les dispositions de l'article R.223-3 du code de la route ;
- la décision 48 SI est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions antérieures de retrait de points, qui, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, ont été prises par une autorité incompétente et à l'issue d'une procédure irrégulière pour non-respect des droits de la défense ;
- le ministre de l'intérieur n'a pas régulièrement appliqué les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions des 12 avril 2016, 14 mai 2017, 23 mai 2017, 7 août 2018 et 6 novembre 2020, et au rejet du surplus.
Il soutient que :
- en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement aux infractions des 12 avril 2016, 14 mai 2017, 23 mai 2017, 7 août 2018 et 6 novembre 2020 ont été restitués au requérant respectivement les 3 février 2017, 13 décembre 2017, 26 mars 2018, 13 mai 2019 et 1er décembre 2021, soit antérieurement à l'enregistrement de la requête ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 7 février 2024 à 14 heures en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée " 48 SI ", le ministre de l'intérieur a notifié à M. A l'ensemble des retraits de points successivement opérés à la suite des dix-huit infractions relevées à son encontre et a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 février 2016, 16 février 2016, 5 mars 2016, 9 mars 2016, 21 mars 2016, 12 avril 2016, 3 février 2017, 14 mai 2017, 23 mai 2017, 7 août 2018, 1er juillet 2020, 6 novembre 2020, 17 janvier 2021, 25 février 2021, 8 août 2021, 5 octobre 2021, 20 octobre 2021 et 8 novembre 2021 et par voie de conséquence, la décision prononçant l'invalidation de son permis de conduire.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, qu'en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement aux infractions commises les 12 avril 2016, 14 mai 2017, 23 mai 2017, 7 août 2018, 6 novembre 2020 et 8 août 2021 ont été restitués à l'intéressé respectivement les 3 février 2017, 13 décembre 2017, 26 mars 2018, 13 mai 2019 et 1er décembre 2021, soit antérieurement à l'introduction de la requête. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le vice d'incompétence :
3. Par une décision du 14 avril 2022 portant délégation à la sécurité routière, régulièrement publiée le 16 avril 2022 au journal officiel, délégation a été donnée à Mme D B, cheffe du bureau national des droits à conduire, pour signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés, décisions et correspondances courantes dans les limites des attributions de la sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. A, le chef du service de la délégation à la sécurité routière, service rattaché au ministre de l'intérieur, qui bénéficie de la délégation de signature permanente prévue au 1° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement pouvait régulièrement transférer, comme il l'a fait à Mme B la délégation de signature permanente dont il était ainsi titulaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des exigences du code des relations entre le public et l'administration :
4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ".
5. Il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points, et notamment de l'article L. 223-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points. D'une part, le retrait de points affectant le permis de conduire n'est prononcé qu'après que la réalité de l'infraction commise a été établie soit du fait de la reconnaissance de cette dernière par le contrevenant lui-même lorsqu'il s'acquitte volontairement du paiement de l'amende forfaitaire, soit par contrainte du fait de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive. D'autre part, l'injonction de restitution du permis de conduire n'intervient qu'après notification de l'ensemble des retraits de points. Le législateur a ainsi organisé, au sein du code de la route, les règles de procédure propres à assurer les droits de la défense au sens des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :
6. D'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
7. D'autre part, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les droits de la défense sont respectés par les dispositions du code de la route français dès lors que la sanction que constitue le retrait de points, susceptible d'assortir certaines infractions au code de la route, n'intervient que lorsque la réalité de l'infraction au code de la route est établie et que l'intéressé en a été préalablement informé afin de pouvoir contester les éléments de l'infraction, base légale de la décision de retrait de points, sans qu'ait d'incidence le fait que cette contestation relève, en droit interne, de la compétence du juge pénal.
8. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à un retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S'agissant des infractions commises les 17 janvier et 8 novembre 2021 :
9. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
10. Il résulte des mentions du relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que les infractions commises les 17 janvier et 8 novembre 2021 ont été constatées par l'intermédiaire d'un radar automatique. En outre, chacune de ces infractions a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire. M. A ayant ainsi nécessairement reçu, pour chacune de ces infractions, un avis de contravention, qui contient les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et dès lors qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, que cet avis était inexact ou incomplet, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière.
S'agissant des infractions commises les 15 février 2016, 16 février 2016, 5 mars 2016, 9 mars 2016, 21 mars 2016, 3 février 2017, 1er juillet 2020, 25 février 2021, 5 octobre 2021 et 20 octobre 2021 :
11. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration contient des indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et portait à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsque l'administration établit qu'elle a dûment notifié ce formulaire, elle s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
12. Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. En vertu de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins soit que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu'il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d'un avis d'amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
13. Il résulte de l'instruction et des mentions du relevé intégral d'information de M. A que les infractions commises les 15 février 2016, 16 février 2016, 5 mars 2016, 9 mars 2016, 21 mars 2016, 3 février 2017, 1er juillet 2020, 25 février 2021, 5 octobre 2021 et 20 octobre 2021 par l'intéressé ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées devenues définitives respectivement les 8 juin 2016, 25 mai 2016, 8 juin 2016, 22 juin 2016, 13 juillet 2016, 6 juin 2017, 21 mars 2021, 16 août 2021, 28 février 2022 et 14 mars 2022. Le ministre produit des attestations du comptable de la trésorerie du contrôle automatisé, datées du 10 août 2022, dont il ressort que l'intéressé s'est acquitté des amendes forfaitaires majorées des infractions commises les 15 février 2016, 16 février 2016, 5 mars 2016, 9 mars 2016, 21 mars 2016, 3 février 2017, 1er juillet 2020, 25 février 2021 8 août 2021, 5 octobre 2021 et 20 octobre 2021. Dans ces circonstances, alors que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d'information intégral et les attestations du comptable public et notamment que le paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions serait intervenu par la voie du recouvrement forcé, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que les retraits de points opérés à raison de ces infractions sont intervenus selon une procédure régulière.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points :
14. En quatrième lieu, les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits. Il s'ensuit que ce moyen est inopérant à l'encontre des décisions successives de retrait de points.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retrait points en litige.
Sur le nombre de points affectés au permis de conduire de M. A à la date de la décision 48SI en litige :
16. M. A soutient que le ministre de l'intérieur a omis de tenir compte des restitutions de points acquises à la suite des stages de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivis et de procéder à la restitution de points retirés en conséquence de plusieurs infractions, de sorte que le solde de points attaché à son permis de conduire n'était pas nul à la date de la décision 48 SI en litige.
17. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que la reconstitution d'un capital de douze points à partir duquel un décompte peut être opéré a été établie, en dernier lieu, le 20 mars 2009. Il résulte de l'examen de ce relevé d'information intégral dans sa version éditée le 8 août 2023, produite en défense par le ministre de l'intérieur, que le nombre total de points retirés à l'intéressé à la date de la décision en litige s'établit à 28 tandis que celui des points restitués s'établit à 20. Il en résulte que le capital de points du permis de M. A n'est pas nul. Il suit de là que la décision 48 SI du 13 juin 2022 du ministre de l'intérieur doit être annulée en tant qu'elle notifie à M. A la perte de validité de ce titre de conduite et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence dans le délai de dix jours francs.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.".
19. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'exécution de celui-ci implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement de réexaminer la situation de M. A, pour en tirer les conséquences sur le droit de conduire de l'intéressé, en tenant compte, le cas échéant de l'existence d'autres infractions entraînant retrait de points.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision 48 SI du 13 juin 2022 du ministre de l'intérieur est annulée en tant qu'elle notifie à M. A la perte de validité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement de réexaminer la situation de M. A, pour en tirer les conséquences sur le droit de conduire de l'intéressé, en tenant compte, le cas échéant, de l'existence d'autres infractions entraînant retrait de points.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
La présidente,
Signé
V. QUEMENERLa greffière,
Signé
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
No 2201774