Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B D, représenté par Me Picard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 24 octobre 2022 du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant à ce que son permis de conduire lui soit restitué ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti de douze points, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les points acquis à la suite du stage de sensibilisation n'ont pas été pris en considération et que sa culpabilité n'a pas été retenue par le tribunal correctionnel qui l'a relaxé ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision est fondée sur des éléments erronés ;
- l'interdiction de conduire lui a causé un préjudice financier dès lors qu'il n'a pu reprendre son travail depuis la fin de l'année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- 4 points ont été restitués à M. B D à la suite du stage de sensibilisation qu'il a effectué ; le permis de conduire du requérant dispose d'une solde de 5 points ; la décision 48 SI n'apparait plus sur le relevé d'information intégral et doit être regardée comme ayant été retirée ;
- les moyens soulevés par M. B D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 7 février 2024 à 14 heures en présence de Mme Yniesta greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées au relevé d'information intégral et s'est vu notifier une décision 48 SI. Par un courrier du 8 août 2022, M. B D a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision 48 SI et a sollicité une indemnisation d'un montant de 50 000 euros au titre du préjudice financier subi. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Par la présente requête, M. B D demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ".Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B D aurait formulé une demande tendant à la communication des motifs de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision rejetant implicitement sa demande de restitution de son permis de conduire serait entachée d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ".
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut faire droit à une demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a régulièrement reçu, avant le dernier jour du stage, notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. En revanche, l'autorité administrative ne peut refuser de procéder à une telle reconstitution de points lorsque le conducteur n'a pas reçu notification de la décision du ministre avant d'avoir effectué son stage.
6. Il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B D, produit par le ministre que le requérant a bénéficié d'un ajout de quatre points le 19 janvier 2023, en raison du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté.
7. En dernier lieu, si le jugement du tribunal correctionnel de Tarbes met à néant l'ordonnance pénale correctionnelle rendue le 12 janvier 2022 à l'encontre de M. B D, cette circonstance qui concerne la condamnation pénale de suspension du permis de conduire pour une durée de 6 mois est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à la restitution du permis de conduire de M. B D n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à son égard. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par M. B D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B D n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. B D demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
La présidente,
signé
V. QUEMENER La greffière,
signé
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,