Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. C A, représenté par Me Magnon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande du 25 juillet 2023 tendant à la restitution de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui restituer son titre de conduite dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- il satisfait aux conditions lui permettant de récupérer son permis depuis le 28 mai 2023 ;
- malgré sa demande, il demeure privé de la possibilité d'utiliser un véhicule depuis cette date alors qu'il en a besoin pour exercer son activité professionnelle de gardiennage ;
- dans une affaire comparable, le Conseil d'Etat a jugé que la condition d'urgence devait être regardée comme remplie ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article R.224-4 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 mars 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A et au rejet du surplus.
Elle soutient que :
- par un courrier du 6 mars 2024 il a été informé que son permis allait lui être restitué ;
- le retard mis à effectuer cette restitution résulte d'une erreur commise par l'intéressé dans ses démarches ;
- en tout état de cause, au regard du délai de dix mois mis par l'intéressé à former un référé suspension, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 2400413 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 7 mars 2024 à 15 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B
- et les observations de Me Giard, substituant Me Magnon, représentant M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, en faisant valoir, d'une part, que son titre de conduite ne lui a pas encore été matériellement restitué, d'autre part, que la procédure d'échange de son permis contre un permis français est actuellement impossible en l'absence de cette restitution.
La préfète des Landes n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, de nationalité malienne, est titulaire d'un permis de conduire délivré le 18 septembre 2013 par les autorités maliennes. Par arrêté du 9 janvier 2023 la préfète des Landes a prononcé à son encontre, à la suite de la commission d'une infraction aux règles du code de la route, une interdiction de conduire sur le territoire français d'une durée de quatre mois à compter de sa notification, le 18 janvier suivant et a procédé à la rétention de son titre de conduite. Après s'être soumis à la visite médicale obligatoire, M. A a sollicité auprès de l'administration la restitution de son permis. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande ; décision dont il a demandé l'annulation, par une requête au fond enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 2400413.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 6 mars 2024, adressé en cours d'instance à M. A, la préfète des Landes l'a informé de la restitution de son titre de conduite. Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant répondu positivement à sa demande. Dans ces conditions, la décision implicite de refus en litige a cessé de produire des effets et il n'y plus lieu, à la date de la présente ordonnance, d'en prononcer la suspension.
Sur l'injonction :
4. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que l'a d'ailleurs fait valoir M. A au cours de l'audience, que son titre de conduite lui aurait été matériellement restitué. Il s'ensuit qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et alors que cette restitution est le préalable nécessaire aux démarches qu'il doit entreprendre pour solliciter l'échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français, d'enjoindre à la préfète des Landes d'exécuter sa décision du 6 mars 2024, en procédant à cette restitution dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Landes de procéder à la restitution matérielle du permis de conduire malien de M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 12 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
V. B
La greffière,
Signé
M.CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé