Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Huc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 en tant que le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, portant la mention " salarié ".
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas souhaité se séparer de sa compagne et que son employeur lui propose un contrat à durée indéterminée (CDI) qui prendra la suite des contrats à durée déterminée (CDD) conclus ;
- elle méconnait également des dispositions des articles L. 313-10 et L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un CDI et qu'il travaille de manière continue depuis le 18 novembre 2021.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait, par ailleurs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ailleurs, par une décision du 29 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 signé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Portès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 28 mars 1977 à Bordj Bounaama (Algérie), de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 5 novembre 2019 sous couvert d'un passeport valable jusqu'au 19 décembre suivant et d'un visa de type C, valable du 24 octobre 2019 au 20 avril 2020, en qualité de " famille E " à la suite de son mariage avec une ressortissante française, le 20 décembre 2018, en Algérie. Il a bénéficié, le 18 février 2021, d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " conjoint E ", valable du 26 janvier 2021 au 25 janvier 2022, et a sollicité le 16 février 2022, la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable dix ans portant la mention " conjoint E ". Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet du Gers lui a refusé la délivrance de ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligé à se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie de Condom. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article. () ".
3. M. A, qui a épousé en Algérie, le 20 décembre 2018, Mme D, ressortissante française, a obtenu un certificat de résidence valable du 26 janvier 2021 au 25 janvier 2022 et, pour rejeter sa demande de certificat de résidence d'une durée de dix ans, le préfet du Gers s'est fondé sur l'absence de communauté de vie entre les époux et sur ce que, par suite, M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le certificat de résidence de dix ans prévu par l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien susvisé.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport administratif de la gendarmerie nationale de Condom du 3 janvier 2022, que la vie commune entre les époux a cessé à compter du 1er février 2021, selon les déclarations de Mme D épouse A. M. A ne produit aucune pièce de nature à contredire les éléments retenus par le préfet et dès lors, quand bien même le mariage n'était pas encore dissous à la date de la décision, le préfet du Gers n'a pas méconnu les stipulations précitées du 2 de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de lui délivrer le certificat de résidence au motif que la communauté de vie avec son épouse avait cessé à la date de la décision en litige.
5. En outre, les circonstances qu'il ne souhaitait pas cette séparation et qu'il travaille depuis 2021, ne suffisent pas à considérer qu'en prenant la décision attaquée, le préfet a fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de M. A.
6. En second lieu, ainsi que déjà précisé, la décision attaquée a rejeté la demande de certificat de résidence algérien au titre de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien susvisé au motif que la communauté de vie entre le requérant et sa femme de nationalité française avait cessé. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'a pas examiné le droit au séjour de l'intéressé sur le fondement d'autres dispositions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait des dispositions des articles L. 313-10 et L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant.
7. Les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre le refus de titre étant rejetées, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. M. A est entré en France le 5 novembre 2019, à l'âge de 42 ans. Au mois de janvier 2022, son épouse a déclaré ne plus vivre avec lui depuis le 1er février 2021. Aucun enfant n'est issu de cette union et il est constant que, si le requérant est toujours marié, la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de l'arrêté attaqué, et ce depuis plus d'une année. Par ailleurs, M. A n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses sept frères et sœurs. De plus, et alors même que M. A bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 30 juin 2022, cette circonstance ne saurait suffire à considérer qu'en prenant la mesure d'éloignement à son encontre, le préfet aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête ne peuvent également qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Gers.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
E. PORTES
La présidente,
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,