Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme A B, représentée par Me Pather, avocat, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande ou une attestation de prolongation d'instruction de cette dernière, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée par les circonstances que la validité de son titre de séjour a expiré le 19 février 2024 et qu'elle se trouve en situation irrégulière ;
- sa demande revêt un caractère utile dès lors qu'elle ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- aucune décision n'est née de sa demande d'enregistrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il a été remis à la requérante le 22 février 2024 une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, dont la date de validité expirera le 21 mai 2024, et que ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour ;
- la délivrance à la requérante d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande prive d'utilité la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité marocaine, déclare être entrée en France en 2018. Elle s'est vue délivrer successivement un titre de séjour en qualité d'étudiante, puis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, lui-même renouvelé au titre de la période du 20 février 2023 au 19 février 2024. Elle a déposé le 3 janvier 2024 sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. Mme B demande qu'il soit ordonné au préfet des Pyrénées-Atlantiques d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande ou une attestation de prolongation d'instruction de cette dernière.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. () ".
4. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour a été présentée par Mme B au moyen d'un téléservice, qu'une attestation de prolongation d'instruction de cette demande lui a été délivrée le 22 février 2024, date d'enregistrement de la requête, et que la validité de cette attestation, laquelle permet, en application des dispositions précitées de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier de la régularité du séjour lorsqu'elle est accompagnée du titre de séjour périmé, expirera le 21 mai 2024. Il suit de là que Mme B ne justifie pas de la condition d'urgence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'admission de cette dernière au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 14 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière :
Signé