Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. A C, demande au tribunal :
- de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 à hauteur de 3 516 euros.
Il soutient que :
- il n'a pas perçu le fruit de la cession de ses titres, par conséquent il n'est pas imposable à la plus-value issue de la cession de ces derniers. En outre, le repreneur n'a pas versé la totalité du prix imposé ;
- le cas échéant, il bénéficie du barème progressif à l'impôt sur le revenu et de l'abattement pour durée de détention renforcé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête et au non-lieu à statuer partiel en tant qu'un dégrèvement partiel a été prononcé.
Il soutient que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel une proposition de rectification en date du 27 octobre 2021 a été notifiée sur le motif de l'absence de déclaration de la cession de 55 parts sociales détenues dans la société 3F au titre de l'année 2019. Par courrier en date du 16 janvier 2022, l'administration fiscale a maintenu son imposition. Par réclamation en date du 31 janvier 2022, ce dernier a contesté l'imposition litigieuse. Bien que la réclamation a été introduite devant l'administration prématurément, la recevabilité de la requête n'est pas contestée. Par la requête, M. C demande la décharge totale de cette imposition supplémentaire.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par courrier du 6 septembre 2022, postérieur à l'introduction du recours, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a accordé un dégrèvement de 360 euros au requérant. Dès lors, les conclusions du recours sont, à concurrence de ces sommes, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. En premier lieu, le deuxième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du même code dispose, dans sa version applicable au litige, que : " Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l'article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article ". Ce même article définit, à son 1 ter, l'abattement pour durée de détention de droit commun et, à son 1 quater, l'abattement pour durée de détention renforcé applicable à certaines situations. Aux termes de l'article 1583 du code civil : " La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé ; que, selon l'article 1592 du même code, le prix peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers et, s'il ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a pas de vente ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la date à laquelle la cession de titre d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété. Ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix. Toutefois, ce transfert n'est opposable à l'administration qu'à compter de la date à laquelle ont été accomplies les formalités légales de publicité à l'égard des tiers ou du jour à compter duquel l'administration a été informée de la cession, s'il est antérieur à cette date. Il s'ensuit que si la plus-value de cessions de titres est normalement imposable au titre de l'année au cours de laquelle la cession a été réalisée, il est loisible à l'administration, qui est fondée à opposer au contribuable les apparences qu'il a lui-même créées, d'établir cette imposition en retenant la date à laquelle ce transfert de propriété a été porté à sa connaissance.
5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le transfert de propriété s'est effectué au jour de la cession. La circonstance que le paiement de la cession des valeurs mobilières n'a pas été versé en totalité n'a pas d'incidence sur la date du fait générateur de l'imposition de la plus-value. Par suite, l'administration était fondée à imposer la plus-value sur la cession des parts sociales détenues par le requérant au titre de l'année 2019, date de la cession.
6. En second lieu, M. C a sollicité l'application du régime général de l'impôt sur le revenu avec taux progressif prévu au 2 de l'article 200 A du code général des impôts, ainsi que l'application des abattements pour durée de détention prévus aux 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D du même code. Toutefois, l'option de l'application de ce barème progressif doit être nécessairement formulée lors de la déclaration d'ensemble des revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts. Or, si M. C a déposé une déclaration de revenus ce n'est que suite à la réception de la proposition de rectification rehaussant le gain de la plus-value omis alors que la date limite de dépôt de la déclaration de revenu était dépassée depuis le 31 décembre 2021. Dans ces conditions, l'option au barème progressif n'ayant pas été exercé dans les délais correspondant à la date limite de ladite déclaration, la plus-value de cession des parts D 3F est nécessairement imposable au taux forfaitaire. En outre, si le barème progressif ne peut s'appliquer à l'imposition litigieuse, l'abattement pour durée de détention renforcé prévu au 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts ne peut s'appliquer. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l'imposition de la plus-value issue de la cession des parts sociales détenues par M. C D 3F doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. C à concurrence des dégrèvements de 360 (trois cent soixante) euros prononcés par le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conformément au point 2 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Sellès, présidente,
- Mme Neumaier, conseillère,
- Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
L. CRASSUS
La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,