Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 27 août 2021, le 17 septembre 2021 et le 30 novembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle CLS Adour et la société anonyme Citba, représentées par Me Bonnemason-Carrère, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le maire d'Arthez-de-Béarn a accordé à la société Liven Agro France un permis de construire en vue de l'édification d'un site de stockage et de séchage d'un silo à céréales ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Arthez-de-Béarn une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d'un intérêt pour agir ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ;
- le dossier est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme du fait de l'absence de notice descriptive du projet, de l'insuffisance des informations relatives aux constructions avoisinantes, de l'absence de plan matérialisant l'implantation des réseaux, et de l'insuffisance des photos d'insertion du projet ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles UY-3, UY-7 et UY-10 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2022 et le 5 janvier 2023, la commune d'Arthez-de-Béarn, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérantes ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par la société CLS Adour et autre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garcia, représentant la commune d'Arthez-de-Béarn.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 juin 2021, le maire d'Arthez-de-Béarn a délivré à la société Liven Agro un permis de construire en vue de l'édification d'un site de stockage et de séchage d'un silo à céréales. La société CLS Adour et autre demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ".
3. L'arrêté attaqué vise les avis du maire d'Arthez-de-Béarn du 10 février 2021, de la société Enedis du 18 février 2021, du syndicat " Eau et assainissement des trois cantons " du
18 février 2021, du gestionnaire du réseau public de distribution de gaz du 26 mars 2021 et du service départemental d'incendie et de secours du 16 mars 2021 et du 20 mai 2021, lesquels sont tous versés dans la présente instance par la commune d'Arthez-de-Béarn. Les sociétés requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que cette dernière ne justifie pas avoir consulté les organismes dont les avis sont visés dans cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;
2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la notice de présentation du projet, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle accompagnait la demande de permis de construire, décrit notamment l'état initial du terrain utilisé comme terre agricole, qui présente une pente très douce orientée nord-ouest-sud-est, et détaille les matériaux de la construction projetée. Les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que le dossier de demande, en l'absence de notice, ne comportait pas de description de l'état initial du terrain ni de description des matériaux utilisés, lesquels sont, au demeurant, indiqués dans le formulaire. En outre, cette notice fait état, concernant les abords du terrain d'assiette du projet, de la présence d'une forêt, d'une parcelle agricole et d'une zone artisanale, et de ce que, dans un rayon d'un kilomètre, se trouvent une zone artisanale, une chaudronnerie et quelques habitations en lien avec les zones agricoles. Les constructions avoisinantes sont ainsi également évoquées. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle le défaut de précision sur la taille des parcelles environnantes, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme manque également en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun des plans de masse que compte le dossier de demande de permis de construire ne fait figurer les modalités de raccordement du projet aux réseaux. Toutefois, la notice de présentation précise les modalités d'évacuation des eaux pluviales vers les fossés ou des bassins de rétention sur site, lesquels ne nécessitaient donc pas de raccordement au réseau public d'évacuation des eaux pluviales. Cette notice fait en outre état de l'absence d'eaux usées, de sorte que le raccordement au réseau public d'assainissement n'était pas nécessaire. Elle mentionne enfin les modalités de raccordement au réseau public de distribution d'électricité vers le transformateur qu'il est prévu d'implanter sur la zone nord-ouest longeant la voie gauche d'entrée, et indique que l'alimentation en eau se fera depuis le coffre situé en bordure de la voirie d'accès du site côté ouest vers la tour de nettoyage. Dès lors, l'insuffisance des plans de masse relevée précédemment est utilement compensée par les précisions fournies par la notice. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (). ".
9. À supposer que les requérantes ont entendu invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, le dossier de demande de permis de construire comporte trois documents graphiques, représentant les éléments de l'installation les plus imposants. Si ces documents ne représentent pas les constructions avoisinantes, le dossier de demande, qui comporte par ailleurs des photographies de l'environnement proche et lointain et une vue aérienne, permet globalement d'apprécier l'impact visuel du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, doit également être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
11. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
12. Tout d'abord, si le terrain d'assiette du projet est situé au nord des parcelles des requérantes, en surplomb et en est séparé par un fossé, la réalité du risque allégué par les requérantes quant à l'engorgement de ce fossé et à une montée des eaux sur leurs parcelles en cas d'épisode pluvieux intense n'est pas démontrée, alors que le projet prévoit l'implantation d'un bassin d'orage, en limite sud-est de l'installation, d'une contenance de 1 035 m3, destiné à stocker temporairement les eaux de pluie. L'arrêté attaqué est en outre assorti de prescriptions relatives au rejet des eaux pluviales, tenant à ce que les eaux provenant des toitures et des sols doivent être captées préférentiellement par un système d'infiltration ou de rétention avant un éventuel rejet dans le réseau public d'évacuation des eaux pluviales. Ensuite le projet, qui a fait l'objet d'un enregistrement au titre de la police des installations classées, est soumis à ce titre à des prescriptions techniques qui doivent prendre en comptes les nuisances sonores, olfactives et les risques de pollution de l'air et des eaux que peut occasionner l'installation et ses conditions d'exploitation, contrôlées par l'autorité administrative au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, de sorte que les requérantes ne peuvent utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué la pollution de l'air et de l'eau, ainsi que le bruit provoqué par l'exploitation de l'installation. Au demeurant, le projet prévoit un système d'aspiration et de récupération des déchets en circuit fermé, et de ventilateurs équipés de dispositif silencieux, dont l'inefficacité pour limiter les émissions de poussières et les nuisances sonores, n'est pas démontrée. Par ailleurs, la réalité du risque d'incendie et du risque de pollution des eaux qui serait consécutif au refoulement dans le fossé des eaux déversées pour lutter contre un éventuel incendie n'est pas établi par la seule production d'un rapport de l'inspection générale de l'environnement 2003 évoquant de façon générale les risques de l'activité en cause. Enfin, si les requérantes invoquent la circonstance que la société CITBA opère des tirs gammographiques dans le cadre de son activité, elles se bornent à alléguer, sans l'établir, que l'implantation du projet porterait atteinte à la sécurité de la zone " bunker " dédiée à ces tirs. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui se situe à proximité d'une zone artisanale, présenterait un risque pour la salubrité et la sécurité publiques. Par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article UY-3 du code de l'urbanisme : " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du projet doit être desservi par le chemin de Geule qui le longe, voie bitumée rectiligne à double sens de circulation, dont la bande de roulement, d'une largeur minimale d'environ 3,5 mètres est bordée d'accotements praticables. L'accès au projet est prévu à l'angle nord-ouest du terrain d'assiette pour l'entrée et la sortie des véhicules. Compte tenu de la longueur de la voie de cheminement vers la zone de chargement et de déchargement, sur laquelle les camions peuvent attendre, le cas échéant, et de la présence de six places de stationnement de semi-remorques, les requérantes ne démontrent pas, compte tenu par ailleurs de la fréquence moyenne attendue de 50 camions par jour pendant la période d'activité la plus intense, que des véhicules entrants encombreraient le chemin de Geule et l'accès au projet. Par ailleurs, eu égard aux caractéristiques de ce chemin rappelées précédemment, et à l'absence de tout obstacle à la visibilité au droit de l'accès, et de part et d'autre de celui-ci, le croisement de poids-lourds, certes à vitesse réduite, est possible sur cette voie, de sorte que cette dernière n'est pas inadaptée au flux supplémentaire de camions consécutif au projet, tandis que les difficultés d'accès par les véhicules de secours en cas d'incendie ne sont pas établies. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le maire d'Arthez-de-Béarn n'a pas fait une inexacte application de l'article UY3 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune.
15. En septième lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. ".
16. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UY-7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Arthez-de-Béarn a été soulevé pour la première fois dans le mémoire enregistré au greffe le 30 novembre 2022. Or le premier mémoire en défense de la commune d'Arthez-de-Béarn a été communiqué par le tribunal le 16 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UY-7 du règlement du plan local d'urbanisme, soulevé au-delà du délai prévu à l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, doit être écarté comme irrecevable.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article UY-10 du code de l'urbanisme : " Hauteur maximale des constructions : La hauteur d'une construction, comptée à partir du sol naturel avant terrassement, ne peut excéder 10 mètres à l'égout du toit. / Toutefois, dans l'ensemble de la zone, des hauteurs supérieures à celles résultant de l'application des paragraphes ci-dessus peuvent être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques. / Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus, dans les couloirs des passages des lignes électriques, la hauteur hors tout des constructions ne peut excéder 8 m. ".
18. Les requérantes ne contestent pas sérieusement les considérations techniques avancées par la commune pour justifier la hauteur des installations, lesquelles s'élèvent jusqu'à 31,20 mètres, qui reposent notamment sur un principe gravitaire qui requiert nécessairement une certaine différence altimétrique. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le maire d'Arthez-de-Béarn n'a pas non plus fait une inexacte application de l'article UY 10 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société CLS Adour et autre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
21. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société CLS Adour et autre doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ces dernières une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Arthez-de-Béarn et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CLS Adour et autre est rejetée.
Article 2 : La société CLS Adour et autre verseront à la commune d'Arthez-de-Béarn une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle CLS Adour, à la société anonyme Citba, à la commune d'Arthez-de-Béarn et à la société Liven Agro France.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,