Résumé de la décision
M. C D a demandé la décharge de la taxe d'habitation de 507 euros pour l'année 2021 concernant un bien immobilier situé 71 place du Foirail à Tarbes, qu'il soutient être un local de stockage non aménagé pour l'habitation. L'administration fiscale a rejeté sa demande, arguant que le local dispose des aménagements nécessaires pour être considéré comme habitable. Le tribunal a confirmé le rejet de la demande de M. D, considérant qu'il n'était pas fondé à demander la décharge de la taxe d'habitation.
Arguments pertinents
1. Qualité d'habitation du local : Le tribunal a constaté que le bien en question dispose de tous les aménagements nécessaires pour être habitable, malgré les allégations de M. D concernant son usage exclusif comme local de stockage. Le tribunal a noté que "les pièces produites au dossier démontrent que ce bien dispose de tous les aménagements qui pourraient le rendre habitable".
2. Déclaration de l'usage du local : L'administration a mis en avant une déclaration faite par M. D en 2013, où il a indiqué que le local n'était plus destiné à un usage professionnel ou commercial. Cela a été interprété comme une reconnaissance implicite de la possibilité d'un usage d'habitation.
3. Charge de la preuve : Le tribunal a rappelé que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la taxe d'habitation. Cela a été souligné par la phrase : "il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation".
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 1407 : Cet article stipule que la taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation. Il précise également que ne sont pas imposables à la taxe les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables. Cela établit le cadre général de l'assujettissement à la taxe d'habitation.
2. Code général des impôts - Article 1408 : Cet article précise que la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Cela renforce l'idée que la jouissance d'un local, même s'il est utilisé à des fins de stockage, peut entraîner une obligation fiscale si le local est aménagé pour l'habitation.
3. Code général des impôts - Article 1415 : Cet article indique que la taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Cela souligne l'importance de la situation du local au 1er janvier 2021 pour déterminer l'assujettissement à la taxe d'habitation.
En conclusion, le tribunal a jugé que M. D n'était pas fondé à demander la décharge de la taxe d'habitation, car le local en question était aménagé de manière à être considéré comme habitable, et sa déclaration antérieure a été interprétée comme une reconnaissance de cette possibilité.