Résumé de la décision
M. B A a contesté un certificat d'urbanisme délivré le 15 décembre 2023 par le maire de Sarrancolin, qui interdisait l'utilisation de la parcelle cadastrée section 0-D n° 207 pour la construction d'une maison d'habitation. Le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M. A, considérant qu'elle était manifestement irrecevable. Le tribunal a souligné que les arguments avancés par M. A ne remettaient pas en cause la légalité de la décision contestée et qu'aucun mémoire complémentaire n'avait été déposé dans le délai imparti.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a constaté que les moyens invoqués par M. A, tels que la référence à un certificat d'urbanisme antérieur et l'impact de la décision sur la vente du terrain, n'avaient pas d'incidence sur la légalité de la décision contestée. En effet, ces arguments ne remettaient pas en question la validité du certificat d'urbanisme du 15 décembre 2023.
2. Délai de recours : Le tribunal a rappelé que le délai de recours contentieux est de deux mois à partir de la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. M. A n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans ce délai, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa requête.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou irrecevables. Le tribunal a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de M. A, en considérant que les moyens avancés n'étaient pas suffisants pour contester la légalité de la décision du maire.
2. Article R. 421-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision attaquée. Le tribunal a souligné que le délai avait commencé à courir au plus tard le 16 décembre 2023, date d'enregistrement de la requête, et que M. A n'avait pas respecté ce délai en ne produisant pas de mémoire complémentaire.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Pau repose sur une application stricte des délais de recours et sur l'irrecevabilité des moyens avancés par M. A, qui n'ont pas été jugés suffisants pour remettre en cause la légalité du certificat d'urbanisme contesté.