Résumé de la décision
Mme B A a contesté la décision du 10 novembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention "stationnement". La requête a été enregistrée le 8 janvier 2024. Cependant, le tribunal a rejeté la requête de Mme A en raison de son irrecevabilité manifeste, car elle n'avait pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par la loi avant de saisir le juge administratif.
Arguments pertinents
1. Recours administratif préalable obligatoire : La décision souligne que, selon l'article R. 241-17-1 du Code de l'action sociale et des familles, toute contestation d'une décision relative à la carte mobilité inclusion doit être précédée d'un recours administratif. Le tribunal a noté que Mme A n'a pas justifié avoir exercé ce recours avant de saisir le tribunal.
2. Irrecevabilité de la requête : En vertu de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, le tribunal peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Dans ce cas, la requête de Mme A a été jugée irrecevable car elle n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti après la demande de régularisation.
3. Notification et délais : Le tribunal a également mentionné que Mme A était réputée avoir eu connaissance de la demande de régularisation mise à sa disposition dans l'application "Télérecours citoyen" et qu'elle n'a pas respecté le délai de quinze jours pour justifier de l'exercice du recours administratif.
Interprétations et citations légales
1. Obligation de recours préalable : L'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles stipule que "les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention 'stationnement' de la carte". Cela implique que le recours administratif est une condition préalable à toute action en justice.
2. Irrecevabilité des requêtes : L'article R. 222-1 du Code de justice administrative précise que les présidents de tribunal peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La décision de rejet de la requête de Mme A repose sur le fait qu'elle n'a pas respecté les procédures administratives requises avant de saisir le tribunal.
3. Notification des décisions : Selon l'article R. 611-8-6 du Code de justice administrative, les parties sont réputées avoir reçu notification d'un document à la date de première consultation. Dans ce cas, le tribunal a constaté que Mme A avait eu connaissance de la demande de régularisation, mais n'avait pas agi dans le délai imparti.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Pau repose sur le non-respect des procédures administratives obligatoires avant de saisir le juge, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête de Mme A.