Résumé de la décision
M. A B a contesté la décision du 29 janvier 2024, par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention "stationnement". La requête a été enregistrée le 10 juin 2024. Le tribunal a rejeté la requête comme irrecevable, car M. B n'avait pas formé le recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le tribunal, et il n'a pas régularisé sa requête malgré une invitation à le faire.
Arguments pertinents
1. Recours administratif préalable obligatoire : Le tribunal a souligné que, conformément à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, M. B devait obligatoirement former un recours administratif préalable avant de saisir le juge. La décision contestée ne pouvait être déférée au tribunal qu'après ce recours.
2. Insuffisance de motivation : Le tribunal a noté que les documents fournis par M. B ne contenaient pas suffisamment de précisions pour évaluer si son handicap réduisait de manière importante et durable sa capacité de déplacement. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête peut être rejetée pour insuffisance de motivation.
3. Non-régularisation de la requête : Malgré une invitation à régulariser sa requête, M. B n'a pas fourni la décision du président du conseil départemental concernant son recours préalable, ni complété la motivation de sa requête. Le tribunal a donc conclu que la requête devait être rejetée pour irrecevabilité.
Interprétations et citations légales
1. Recours administratif préalable : L'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles stipule que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' [...] est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental". Cette disposition souligne l'importance d'un recours préalable avant toute action en justice.
2. Irrecevabilité pour insuffisance de motivation : Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal peuvent rejeter les requêtes pour "des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien". Cela signifie que la simple mention d'un état de santé dégradé, sans preuve suffisante, ne suffit pas à établir un droit à la carte mobilité inclusion.
3. Régularisation de la requête : L'article R. 772-6 du code de justice administrative précise que "s'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti". Dans ce cas, M. B a été informé de la nécessité de régulariser sa requête, mais n'a pas répondu, ce qui a conduit à son rejet.
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur le non-respect des procédures administratives préalables et sur l'insuffisance de la motivation de la requête, conformément aux dispositions légales en vigueur.