Résumé de la décision
La SAS Autodistribution comptoir du frein, la SA MMA Iard et la MMA assurances mutuelles ont saisi le tribunal administratif pour obtenir la condamnation de la commune d'Angoulême à les garantir à hauteur de 80% des condamnations potentielles liées à un accident de la circulation survenu le 7 août 2014, impliquant M. A, salarié de la société requérante. Elles ont également demandé une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal a rejeté leur requête, considérant qu'elles n'avaient pas démontré leur intérêt à agir, n'ayant pas indemnisé M. A, et a également rejeté la demande de condamnation financière à la charge de la commune, qui n'était pas la partie perdante.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que les requérantes n'ont pas prouvé avoir indemnisé M. A pour les dommages subis lors de l'accident. En conséquence, elles n'ont pas justifié d'un intérêt à former un recours contre la commune d'Angoulême. Le tribunal a affirmé : "elles ne justifient à ce stade de la procédure pas d'un intérêt pour former un recours devant le tribunal administratif".
2. Absence de condamnation à la charge de la commune : Le tribunal a également noté que, selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative, aucune somme ne peut être mise à la charge d'une partie qui n'est pas perdante dans l'instance. Ainsi, la demande de la SAS Autodistribution comptoir du frein et des MMA a été rejetée sur ce fondement.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué cette disposition pour conclure que la requête des sociétés était irrecevable, car elles n'avaient pas démontré leur intérêt à agir.
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "la partie perdante doit supporter les dépens". Le tribunal a interprété cette disposition pour conclure que la commune d'Angoulême, n'étant pas la partie perdante, ne pouvait pas être condamnée à verser une somme aux requérantes. Le tribunal a précisé : "les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune d'Angoulême qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance".
En somme, la décision du tribunal administratif repose sur l'absence de preuve d'indemnisation de M. A par les requérantes et sur l'application stricte des dispositions légales concernant les frais de justice.