Résumé de la décision
M. et Mme A ont contesté l'arrêté du 1er juin 2021 approuvant le plan d'alignement de la voirie au droit de leur parcelle cadastrée YB 43, en soutenant qu'il incluait à tort un talus dans le domaine public routier. Le tribunal a rejeté leur requête, considérant que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, car le talus était nécessaire à la protection de la route et au déversement des eaux. Les demandes d'injonction et de remboursement de frais ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête : Le tribunal a noté qu'il n'était pas nécessaire de statuer sur la recevabilité de la requête, car les requérants n'étaient pas fondés dans leur demande d'annulation.
2. Erreur manifeste d'appréciation : Le tribunal a conclu que l'arrêté du 1er juin 2021 n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il a précisé que le talus, qui jouxtait la propriété des requérants, était essentiel pour la protection de la route et le drainage des eaux, ce qui justifiait son inclusion dans le domaine public routier.
> "Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté ayant approuvé le plan d'alignement du domaine public routier, en tant qu'il inclut dans le domaine public une partie de ce fossé, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation."
3. Frais liés au litige : Les demandes de remboursement de frais par les deux parties ont été rejetées, le tribunal considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposaient à l'octroi de sommes à la partie perdante.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante."
Interprétations et citations légales
1. Code de la voirie routière - Article L. 112-1 : Cet article définit l'alignement comme la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier. Le tribunal a appliqué cette définition pour justifier l'inclusion du talus dans le domaine public routier.
> "L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines."
2. Code de la voirie routière - Article L. 111-1 : Cet article précise que le domaine public routier comprend les biens affectés aux besoins de la circulation terrestre. Le tribunal a interprété que le talus, en tant que protection de la route, relevait de cette définition.
> "Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre."
En conclusion, le tribunal a confirmé la légitimité de l'arrêté contesté en se fondant sur les définitions et les objectifs du code de la voirie routière, tout en rejetant les demandes de remboursement de frais des deux parties.