Résumé de la décision
L'Association nationale pour la protection des eaux et rivières (ANPER-TOS) a demandé au juge des référés de suspendre un arrêté préfectoral du 26 décembre 2022, qui encadre la pêche de loisir du saumon atlantique en Bretagne pour l'année 2023. L'association contestait notamment l'autorisation de la pêche "à avaler" et l'inclusion de certains cours d'eau. Le juge a rejeté la requête, considérant qu'elle était irrecevable car l'ANPER-TOS n'avait pas joint une requête distincte en annulation de l'arrêté contesté. De plus, il a précisé que le juge des référés n'avait pas compétence pour ordonner la publication de son ordonnance.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le juge a souligné que l'association n'avait pas fourni de requête distincte en annulation de l'arrêté, ce qui est une condition préalable pour que la demande de suspension soit recevable. Il a cité l'article R. 522-1 du code de justice administrative, qui stipule que "les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative (...) doivent être présentées par requête distincte".
2. Incompétence pour l'injonction : Concernant la demande d'injonction pour la publication de l'ordonnance, le juge a précisé que cela ne relevait pas de son office, ce qui a conduit au rejet de cette demande.
3. Frais de justice : Le juge a également noté que, selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État ne pouvait pas être condamné à payer les frais exposés par l'ANPER-TOS, car il n'était pas partie perdante dans cette instance.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans cette affaire, le juge a constaté que la condition de l'urgence n'était pas remplie en raison de l'irrecevabilité de la requête.
2. Article R. 522-1 du code de justice administrative : Cet article impose que les demandes de suspension soient accompagnées d'une requête distincte en annulation. Le juge a appliqué cette règle pour rejeter la demande de l'ANPER-TOS, affirmant que "la présente requête en référé suspension est ainsi irrecevable".
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les frais exposés par une partie ne peuvent être mis à la charge de l'État que si celui-ci est partie perdante. Le juge a donc rejeté la demande de l'ANPER-TOS concernant les frais, en précisant que l'État n'était pas partie perdante dans cette instance.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur des principes procéduraux clairs, soulignant l'importance de respecter les exigences formelles pour la recevabilité des demandes en référé.