Résumé de la décision
Mme A B a contesté la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le Président du Conseil départemental du Finistère a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI), mention "stationnement". Le tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête en produisant la réponse à un recours préalable obligatoire qu'elle aurait dû introduire. Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti, et le tribunal a donc rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La requête de Mme B n'était pas accompagnée de la réclamation préalable exigée par la loi. En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, un recours préalable est obligatoire avant de saisir le tribunal. Le tribunal a constaté que Mme B n'avait pas respecté cette exigence, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa demande.
2. Délai de régularisation : Malgré la demande de régularisation faite par le tribunal, Mme B n'a pas fourni la preuve d'un recours préalable dans le délai imparti. Le tribunal a souligné que le courrier qu'elle a produit, daté du 22 novembre 2023, a été reçu après l'introduction de sa requête, ce qui ne pouvait pas régulariser la situation.
Interprétations et citations légales
1. Obligation de recours préalable : L'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles stipule que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' [...] est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental". Cette disposition impose une condition préalable à la saisine du tribunal, ce qui a été négligé par Mme B.
2. Irrecevabilité en cas de non-régularisation : Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, "les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : [...] 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque [...] elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti". Cette disposition a été appliquée pour justifier le rejet de la requête de Mme B, car elle n'a pas respecté le délai de régularisation.
3. Conditions de recevabilité : L'article R. 412-1 du code de justice administrative précise que "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation". L'absence de la réclamation préalable a conduit à l'irrecevabilité de la requête.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur des exigences procédurales claires, et le non-respect de ces exigences par Mme B a conduit à l'irrecevabilité de sa demande.