Résumé de la décision
Mme A B a déposé une requête le 1er mars 2024 pour contester la décision du 27 février 2024, par laquelle elle a été ajournée au concours interne pour le certificat d'aptitude au professorat de l'éducation secondaire de philosophie, avec une note de 8/20 pour son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP). Elle soutient que sa note est incompréhensible, qu'elle a obtenu une meilleure note lors de la session 2022 pour le même dossier, et que deux correcteurs ont émis un avis positif sur son dossier. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que ses arguments étaient inopérants pour contester la légalité de la décision.
Arguments pertinents
1. Inopérance des moyens : Le tribunal a jugé que les arguments de Mme B ne suffisaient pas à remettre en cause la légalité de la décision contestée. En effet, elle se limite à comparer sa note actuelle avec celle obtenue lors d'une précédente session, sans démontrer en quoi la notation actuelle serait illégale ou irrégulière. Le tribunal a précisé que "ces moyens sont inopérants pour contester la légalité de la décision qu'elle attaque".
2. Critères de notation : Mme B a soutenu que les critères de notation n'avaient pas changé, mais le tribunal a souligné que cela ne justifie pas en soi une contestation de la note attribuée. La note d'un candidat est évaluée sur la base de critères qui peuvent être appliqués différemment selon les sessions et les jurys.
3. Avis des correcteurs : Bien que deux correcteurs aient émis un avis positif sur son dossier, le tribunal a considéré que cela ne constituait pas un argument suffisant pour contester la décision du jury, qui reste souverain dans l'évaluation des candidatures.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. La décision a été fondée sur le 7° de cet article, qui stipule que "les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien" peuvent être rejetées.
2. Souveraineté du jury : Le tribunal a implicitement rappelé que le jury a une certaine latitude dans l'évaluation des dossiers, ce qui est conforme à la jurisprudence administrative qui reconnaît la compétence des jurys dans l'appréciation des candidatures.
En conclusion, la décision du tribunal de rejeter la requête de Mme B repose sur l'inopérance de ses arguments et sur le respect de la souveraineté du jury dans l'évaluation des candidatures, conformément aux dispositions du code de justice administrative.