Résumé de la décision
Mme A C, ressortissante algérienne, a demandé la suspension de l'exécution d'un arrêté préfectoral du 12 janvier 2024 refusant le renouvellement de son certificat de résidence "étudiant". Elle a également sollicité une injonction au préfet pour réexaminer sa situation et lui accorder une autorisation provisoire de séjour. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant que le litige ne relevait pas de la compétence du tribunal administratif de Rouen, mais de celle du tribunal administratif de Versailles, car Mme C ne résidait plus dans la Seine-Maritime au moment de la notification de l'arrêté.
Arguments pertinents
1. Compétence territoriale : Le juge a souligné que, selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises par les autorités administratives relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes concernées. Dans ce cas, Mme C a déclaré ne plus résider à Mont-Saint-Aignan, mais à Morangis (Essonne) au moment de la notification de l'arrêté. Cela a conduit à la conclusion que le tribunal administratif de Rouen n'était pas compétent pour traiter la requête.
2. Défaut de compétence du juge des référés : En vertu de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, le juge des référés doit rejeter les conclusions dont il n'est pas compétent. Le juge a donc agi conformément à cette disposition en rejetant la requête de Mme C.
Interprétations et citations légales
- Article R. 312-8 du code de justice administrative : Cet article précise que "les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions." Cette disposition a été interprétée comme déterminante pour établir la compétence territoriale, en l'occurrence, celle du tribunal administratif de Versailles, puisque Mme C ne résidait plus dans la Seine-Maritime.
- Article R. 522-8-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance." Le juge a appliqué cette règle pour justifier le rejet de la requête, affirmant qu'il n'était pas compétent pour statuer sur le litige.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des règles de compétence territoriale, confirmant que le tribunal administratif de Rouen n'avait pas la juridiction nécessaire pour examiner la demande de Mme C, qui devait être portée devant le tribunal administratif de Versailles.