Résumé de la décision
M. C A, ressortissant du Bangladesh, a demandé l'annulation d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime ordonnant son transfert vers le Portugal, ainsi que l'admission à l'aide juridictionnelle. Le tribunal a admis M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, mais a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral. Le tribunal a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et que les droits de M. A avaient été respectés lors de la procédure de transfert, notamment en ce qui concerne les exigences des règlements européens et des conventions internationales.
Arguments pertinents
1. Motivation de l'arrêté : Le tribunal a constaté que l'arrêté du préfet contenait des considérations de fait et de droit suffisantes, permettant à M. A de contester son transfert. Il a été noté que l'arrêté identifiait M. A comme titulaire d'un visa et mentionnait l'accord du Portugal pour sa prise en charge, ce qui répondait aux exigences de motivation.
> "La décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de M. A comme titulaire d'un visa."
2. Respect des droits de l'intéressé : Le tribunal a également souligné que M. A avait reçu des documents d'information en langue bengali et avait participé à un entretien avec un agent de la préfecture, ce qui respectait les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
> "Il a été procédé, le 26 septembre 2023, à un entretien entre l'intéressé et un agent de la préfecture... soumis aux obligations de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité."
3. État de santé et risques liés au transfert : Concernant les problèmes de santé de M. A, le tribunal a jugé qu'il n'avait pas prouvé que son état de santé ne pourrait pas être pris en charge au Portugal, ni que son transfert entraînerait un risque significatif pour sa santé.
> "Il ne démontre donc ni souffrir de problèmes de santé qui ne pourraient pas être pris en charge au Portugal ni que son transfert vers ce pays entraînerait, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé."
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 : Ce règlement, également connu sous le nom de règlement de Dublin, établit les critères et mécanismes pour déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Les articles pertinents cités dans la décision incluent :
- Article 4 : Interdiction de refoulement, qui impose aux États membres de ne pas transférer un demandeur d'asile vers un pays où il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants.
- Article 5 : Droit à un entretien, qui garantit que le demandeur d'asile a la possibilité de présenter sa situation personnelle.
> "Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté."
2. Convention européenne des droits de l'homme : L'article 3 de cette convention interdit les traitements inhumains ou dégradants. Le tribunal a évalué si le transfert vers le Portugal violerait cet article, concluant que M. A n'avait pas prouvé que ses droits seraient compromis.
> "Il ne ressort pas des pièces du dossier que le Portugal, qui a accepté son transfert, ne serait pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à ses droits."
3. Constitution française : L'article 53-1 de la Constitution garantit le respect des engagements internationaux, y compris les droits fondamentaux. Le tribunal a jugé que les droits de M. A seraient respectés au Portugal.
> "Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 53-1 de la Constitution... doivent être écartés."
En conclusion, le tribunal a statué en faveur de l'État, considérant que les procédures suivies étaient conformes aux exigences légales et que M. A n'avait pas démontré de violations de ses droits fondamentaux.