Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans le délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- S'agissant de la décision portant refus de séjour :
o elle n'est pas suffisamment motivée ;
o elle est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
o elle est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de procédure régulière suivie devant cette instance ;
o elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o elle n'est pas suffisamment motivée ;
o elle est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine du collège médical de l'OFII ;
o elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
o elle a été prise sans examen particulier de sa situation ;
o elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
o elle n'est pas suffisamment motivée ;
o elle a été prise sans examen particulier de sa situation ;
o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
o elle n'est pas suffisamment motivée ;
o elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
L'OFII a produit des observations et des pièces par mémoires des 22 mai 2024, 24 mai 2024 et 29 mai 2024.
Vu :
- la décision du 20 mars 2024 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les observations de Me Leprince, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité angolaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne notamment les conditions d'entrée et de séjour de Mme A en France, sa nationalité, sa situation personnelle, l'absence de preuve de risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. Elle est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège médical de l'OFII a émis le 5 septembre 2023 un avis sur la situation médicale de Mme A après avoir pris connaissance du rapport médical élaboré par un médecin instructeur ne siégeant pas en son sein. En outre, la circonstance que les réponses de chaque membre du collège médical n'aient pas fait l'objet d'échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de l'avis du collège. Enfin, si le rapport médical établi par le médecin rapporteur de l'OFII ne correspond pas parfaitement au modèle figurant en annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante, à laquelle il a été communiqué, ne fait état d'aucune information sur sa situation médicale qui n'aurait pas été mentionnée. Le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la décision en litige sans avoir effectué au préalable un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A.
5. En quatrième lieu, il ressort de l'avis du collège médical de l'OFII du 5 septembre 2023 que si l'état de santé de Mme A, née en novembre 1954, nécessite une prise en charge dont le défaut est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourra effectivement bénéficier d'une prise en charge adaptée en Angola, pays vers lequel elle peut voyager sans risque. La requérante, qui souffre de douleurs lombaires invalidantes, d'hypertension et d'obésité, se voit régulièrement prescrire du Coveram, du Tramadol, de l'Efferalgan, du Flector, du Pentoprazole et du Zymad. Il ressort de la liste angolaise des médicaments essentiels que des médicaments gastro intestinaux, antithrombotiques et antihypertenseurs sont disponibles dans ce pays et rien n'indique qu'ils ne seraient pas adaptés à la situation médicale de l'intéressée. Les pièces produites par Mme A ne démontrent donc pas qu'un traitement approprié à son état de santé ne lui serait pas effectivement accessible en Angola. Par suite, elle n'apporte pas la preuve contraire, qui lui incombe, de nature à renverser l'avis du collège médical de l'OFII et n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France à une date indéterminée et y a sollicité l'asile, sous une fausse identité. Sa demande d'asile a été rejetée en 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et en 2013 par la Cour nationale du droit d'asile. Hébergée par une association caritative depuis 2015, elle n'a pas de logement autonome et ne fait état d'aucune perspective d'insertion professionnelle. Elle n'établit pas une insertion sociale particulière. Mme A ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, que son état de santé ne pourrait pas être pris en charge de manière effective et appropriée en Angola où elle a vécu au-moins jusqu'à l'âge de 56 ans et où elle n'établit ni être dépourvue de toute attache ni ne pouvoir bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé. Sa situation ne présente pas de caractère humanitaire ou exceptionnel. En ayant refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A qu'aurait commise le préfet doit également être écarté.
7. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait demandé le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas prononcé. La requérante ne peut donc utilement arguer de la méconnaissance de ces dispositions.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A ne remplit pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. La requérante, qui n'avait pas demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est donc pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision en litige, qui fait suite à un refus de titre de séjour suffisamment motivé comme il est dit au point 2, est elle-même suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, comme il a été dit aux points 3 et 5, le collège médical de l'OFII a été consulté sur la situation de Mme A et la requérante n'établit pas ne pouvoir effectivement bénéficier d'une prise en charge adaptée en Angola. Les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à Mme A n'est pas entaché d'illégalité. La décision en litige n'est donc pas dépourvue de base légale.
12. En dernier lieu, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation particulière de Mme A, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les motifs exposés aux points 4 et 6.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. "
14. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a suffisamment motivé sa décision, aurait méconnu l'étendue de sa compétence en décidant d'accorder à Mme A un délai de départ volontaire d'une durée égale à celle prévue par le droit commun. D'autre part, si Mme A fait l'objet d'un suivi médical, elle ne démontre aucune nécessité médicale à ce que son délai de départ volontaire soit supérieur à trente jours ni au demeurant avoir demandé qu'un délai supérieur lui soit accordé. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A, de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et, en tout état de cause, du défaut de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sont écartés pour les motifs exposés au point 2 et 11.
16. En second lieu, comme il est dit au point 5, les pièces produites par Mme A ne démontrent donc pas qu'un traitement approprié à son état de santé ne lui serait pas effectivement accessible en Angola. La requérante, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée, n'établit en outre pas encourir d'autres risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401469