Résumé de la décision
M. B A a déposé une requête le 30 juin 2023 pour contester la décision du président-directeur général de l'Agence de services de paiement (ASP) qui, le 31 mai 2023, lui a refusé le bénéfice d'un bonus et d'une prime à la conversion. Le tribunal administratif a rejeté cette requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour statuer sur un recours gracieux, cette compétence revenant exclusivement au président-directeur général de l'ASP. La décision a été rendue le 20 juillet 2023 par la présidente de la 4ème chambre, C. Boyer.
Arguments pertinents
1. Incompétence du juge administratif : Le tribunal a souligné que le recours gracieux formulé par M. A ne relevait pas de sa compétence. En effet, seul le président-directeur général de l'ASP est habilité à examiner et à modifier sa propre décision. Cela est en accord avec le principe selon lequel le juge administratif ne peut pas se substituer à l'autorité administrative dans l'exercice de ses prérogatives.
2. Rejet de la requête : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a décidé de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable, sans invitation à régulariser la demande. Cela souligne l'importance de la compétence administrative dans le cadre des décisions individuelles.
Interprétations et citations légales
L'article R. 222-1 du code de justice administrative précise que les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter des requêtes manifestement irrecevables. En particulier, le 4° de cet article stipule que :
> "Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser."
Cette disposition met en lumière le pouvoir discrétionnaire du juge administratif de ne pas examiner des requêtes qui ne relèvent pas de sa compétence. Dans le cas présent, le tribunal a correctement appliqué cette règle en constatant que la décision contestée ne pouvait être révisée que par l'autorité administrative concernée, en l'occurrence le président-directeur général de l'ASP.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Rouen est fondée sur une interprétation stricte des compétences respectives des autorités administratives et judiciaires, confirmant ainsi le principe de séparation des pouvoirs dans le cadre des recours administratifs.