Résumé de la décision
M. C D et Mme E B ont introduit une requête le 5 février 2024 pour contester la décision du 22 janvier 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté leur demande d'octroi d'une carte mobilité inclusion mention "stationnement" pour leur enfant A D. Le tribunal a constaté que les requérants n'avaient pas respecté l'obligation de former un recours préalable contre cette décision avant de saisir le juge. En conséquence, la requête a été déclarée manifestement irrecevable et rejetée.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que, conformément à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, un recours préalable obligatoire doit être formé devant le président du conseil départemental avant de saisir le tribunal. Les requérants n'ayant pas produit la preuve d'un tel recours, leur demande a été jugée irrecevable.
2. Délai de régularisation : Le tribunal a noté que, malgré une demande de régularisation envoyée le 9 février 2024, les requérants n'ont pas fourni les éléments requis dans le délai imparti. Cela a renforcé l'irrecevabilité de leur requête.
3. Application des articles du code de justice administrative : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a le pouvoir de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser, ce qui a été appliqué dans ce cas.
Interprétations et citations légales
1. Obligation de recours préalable : L'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles stipule que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental." Cette disposition impose une condition préalable à la saisine du tribunal, ce qui a été déterminant dans la décision.
2. Pouvoirs du tribunal administratif : L'article R. 222-1 du code de justice administrative précise que "les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables." Cette disposition a permis au tribunal de statuer rapidement sur l'irrecevabilité de la requête sans nécessiter de régularisation.
3. Délai de régularisation : Le tribunal a également fait référence à la demande de régularisation envoyée le 9 février 2024, soulignant que les requérants n'ont pas respecté le délai de 15 jours pour fournir les preuves nécessaires. Cela est en accord avec les principes de procédure administrative qui exigent le respect des délais pour garantir l'efficacité de la justice.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur le non-respect des procédures administratives obligatoires par les requérants, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de leur demande.