Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. C B, représenté par Me Koum Dissake, demande au juge des référés en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime de ne pas lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
sa requête relève bien de la compétence du tribunal administratif de Rouen ;
la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence lorsque la décision attaquée a un impact direct sur l'activité professionnelle ; alors qu'il est en activité depuis trois années, son contrat de travail a été suspendu du fait de l'absence de titre de séjour ;
il est porté atteinte à son droit de travail, qui constitue une liberté fondamentale ;
la décision est illégale puisque lors de la délivrance d'un titre de séjour, aucun passeport ne doit être exigé si l'étranger présente un document attestant de sa nationalité ; l'état civil de l'étranger n'a pas à être vérifié au stade du renouvellement du titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie en l'absence de refus de délivrance d'un titre de séjour ; la demande de titre de séjour du requérant est toujours en cours d'instruction, dans l'attente de la production par l'intéressé d'une autorisation de travail ; le requérant est en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler jusqu'au 18 novembre 2024 ;
- le requérant ne peut utiliser la Constitution de 1946 pour se soustraire à la production des documents obligatoires pour la délivrance d'un titre de séjour, en l'espèce l'autorisation de travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Michel, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport, informé les parties de ce que la solution du litige est susceptible de reposer sur un moyen relevé d'office par le tribunal, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés d'annuler une décision administrative, et entendu :
- les observations de Me Koum Dissake, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ; elle demande en outre qu'il soit enjoint au préfet de délivrer au requérant le récépissé valable du 19 août au 18 novembre 2024, mentionné dans le mémoire en défense et qui ne lui a pas été remis, ou à tout le moins un document attestant de ce que sa demande est en cours d'instruction ; elle fait valoir que les pièces produites par le préfet ne démontrent ni que la demande de titre de séjour est toujours en cours d'instruction, ni qu'un récépissé lui aurait été remis en août ;
- et les observations de M. B, qui indique s'être rendu à deux reprises, un lundi et un jeudi à la préfecture, s'être vu opposer par l'agent des refus de délivrance de tout titre ou récépissé au motif qu'il ne présentait pas de passeport et qu'il n'avait pas fourni d'autorisation de travail ; lors de ses deux venues, la préfecture a fait intervenir la police ; aucun récépissé ne lui a été délivré ; il a besoin d'un document à fournir à son employeur afin de pouvoir travailler à nouveau et ne pas voir son contrat de travail annulé ; il se trouve dans une situation financière délicate et doit faire face à un loyer de 550 euros.
Le préfet n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut adopter que des mesures provisoires, d'annuler une décision administrative. Les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Le préfet de la Seine-Maritime indique avoir délivré au requérant un récépissé l'autorisant à travailler, valable du 19 août au 18 novembre 2024. Si le requérant fait valoir que ce document ne lui a jamais été remis et qu'il ne dispose actuellement d'aucun document lui permettant d'attester de la régularité de son séjour, cette circonstance ne suffit pas en l'espèce à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que le juge des référés fasse application des pouvoirs dont il dispose en vertu de ces dispositions doivent donc être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence. Il appartient néanmoins au requérant, s'il s'y croit fondé, de se rendre à nouveau en sous-préfecture afin de se faire remettre le récépissé valable du 19 août au 18 novembre 2024 que l'administration reconnaît elle-même, dans la présente instance, avoir établi, allégation étayée par une capture d'écran issue de l'application AGDREF.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
5. Ainsi qu'il a été dit, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Les conclusions qu'il présente relatives aux frais d'instance doivent dès lors être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Koum Dissake, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 30 août 2024.
La juge des référés
signé
C. A
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.