Résumé de la décision
La SAS Parc du Bocasse a introduit une requête le 13 décembre 2023 pour annuler une délibération du 27 juin 2023 de la communauté de communes Inter Caux Vexin, qui avait institué un droit de préemption urbain simple sur certaines zones de la commune du Bocasse, y compris la zone 3AU. La SAS a également contesté le rejet de son recours gracieux. Cependant, le 20 février 2024, la communauté de communes a abrogé la délibération contestée et a institué un nouveau droit de préemption sur d'autres zones, excluant la zone 3AU. Le tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête, la délibération initiale n'ayant reçu aucune exécution, et a rejeté les conclusions de la SAS concernant les frais de justice.
Arguments pertinents
1. Abrogation de la délibération : Le tribunal a noté que la délibération du 20 février 2024 a abrogé celle du 27 juin 2023, ce qui a rendu la requête de la SAS Parc du Bocasse sans objet. En effet, "la délibération abrogée n'a reçu aucun commencement d'exécution", ce qui signifie qu'elle n'a pas eu d'effet pratique.
2. Non-lieu à statuer : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a conclu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête, car la question soulevée n'était plus d'actualité. Cela est renforcé par le fait que la nouvelle délibération est devenue définitive.
3. Frais de justice : Le tribunal a également décidé de ne pas faire droit aux conclusions de la SAS concernant les frais de justice, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle décision.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête lorsque celle-ci ne soulève plus de questions. La décision du tribunal s'appuie sur ce cadre légal pour justifier l'absence de nécessité de statuer sur la requête de la SAS Parc du Bocasse.
2. Abrogation et effet des délibérations : La décision souligne que la délibération du 20 février 2024 a abrogé celle du 27 juin 2023, ce qui est conforme aux principes de droit administratif selon lesquels une décision administrative peut être abrogée par l'autorité qui l'a prise tant qu'elle n'a pas été exécutée. Cela est en accord avec le principe de légalité et de sécurité juridique.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les frais de justice peuvent être mis à la charge d'une partie lorsque celle-ci succombe dans ses prétentions. Le tribunal a jugé que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes de la SAS concernant les frais, ce qui reflète une application prudente de cette disposition.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur des principes clairs de droit administratif, notamment l'abrogation des actes administratifs et l'absence d'objet d'une requête lorsque les circonstances ont changé.