Résumé de la décision
M. B A C a formé une requête pour annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer, datée du 9 janvier 2024, qui rejetait son recours hiérarchique contre la décision du préfet de la Seine-Maritime, en date du 9 août 2023, ayant ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. La requête a été enregistrée le 10 avril 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Le tribunal a rejeté la requête pour irrecevabilité manifeste, considérant qu'elle ne pouvait pas être régularisée.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". En l'espèce, la décision du ministre a été notifiée le 16 janvier 2024, et la requête a été enregistrée le 10 avril 2024, soit après l'expiration du délai.
2. Irrecevabilité manifeste : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a conclu que la requête de M. A C était entachée d'irrecevabilité manifeste, car elle ne pouvait pas être régularisée après l'expiration du délai de recours.
3. Absence de prorogation du délai : Le tribunal a également noté que la présentation d'un nouveau recours gracieux le 29 janvier 2024 n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, ce qui a contribué à l'irrecevabilité de la requête.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 421-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Cela établit clairement le cadre temporel dans lequel un recours doit être introduit, soulignant l'importance du respect des délais.
2. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de M. A C, en affirmant que "la requête, qui ne saurait être régularisée, peut être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste".
3. Article R. 312-18 du code de justice administrative : Cet article précise que le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations. Cela souligne la compétence spécifique de cette juridiction pour traiter les affaires de naturalisation, mais ne modifie pas les délais de recours applicables.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Rouen repose sur des principes clairs de droit administratif, notamment le respect des délais de recours et la possibilité de rejeter des requêtes manifestement irrecevables.