Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, Mme D B épouse E, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d'accueil et notamment de l'allocation de demandeur d'asile à compter du 19 avril 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de la décision n'est pas établie ;
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision implicite de suspension des conditions matérielles d'accueil ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse E, ressortissante russe née en 1957, déclare être entrée en France en juin 2019. Sa demande d'asile a été enregistrée le 8 juillet 2019 en procédure Dublin. Le même jour, elle a accepté l'offre de prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 7 février 2020, la directrice territoriale de Strasbourg de l'OFII a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Le 19 avril 2021, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale. En réponse à sa demande du 15 juin 2021, la directrice territoriale de Strasbourg de l'OFII, par une décision du 30 août 2021, a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Mme B épouse E demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision du 30 août 2021.
2. En premier lieu, par une décision du 14 octobre 2020, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme G C, directrice territoriale à Strasbourg et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme A F, adjointe, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Par conséquent, le moyen tiré de ce que Mme F, signataire de la décision attaquée, ne justifierait pas d'une délégation de signature, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
4. La décision attaquée, qui vise les dispositions précitées et non pas uniquement celles de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 ainsi qu'allégué, est suffisamment motivée. La circonstance que la requérante n'a jamais reçu notification de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil du 7 février 2020, visée par la décision attaquée, n'est pas de nature à établir le défaut de motivation allégué.
5. En troisième lieu, à supposer que la requérante invoque une violation du principe du contradictoire, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
7. Le refus de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme B épouse E, à la suite de sa demande, n'a pas été pris en application de la décision de l'OFII du 7 février 2020 suspendant ses conditions matérielles d'accueil. Cette décision n'en constitue pas non plus la base légale. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer l'illégalité de cette décision à l'appui de la contestation de la décision de rejet de sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.
8. En cinquième lieu, la circonstance que la décision attaquée vise, outre les dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013, alors que cette directive a été transposée en droit français, n'est pas de nature à établir l'erreur de droit alléguée.
9. En sixième lieu, en vertu de l'article L. 551-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII statue sur la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas tenu compte des raisons pour lesquelles la requérante n'a pas respecté son obligation de pointage lors de son assignation à résidence décidée en vue de son transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse E a été convoquée pour un entretien de vulnérabilité le 18 juin 2021 et qu'elle a pu solliciter l'avis du médecin coordonnateur de zone. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier un état de vulnérabilité tel que, en refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'OFII a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation.
11. En septième lieu, ainsi qu'exposé, Mme B épouse E n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil et que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. En huitième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ".
13. Il ne ressort d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil feraient, en toutes circonstances, obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'État ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. Par ailleurs, ainsi qu'exposé, l'OFII a procédé à un examen de vulnérabilité afin d'adopter sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse E doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles relatives aux dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B épouse E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse E et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2108364