Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 et le 22 juillet 2024, Mme F, représentée par Me Bottemer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'effacer le signalement la concernant dans le fichier européen de non-admission ;
3°) à défaut d'annulation, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
5°) l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la signataire, Mme C ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
- la décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
- aucune information ne lui a été délivrée en application de l'article R.613-4 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
A titre subsidiaire :
- elle apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile en application de l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 27 août 2024 à 10 heures le rapport de M. D, magistrat-désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, cheffe de la section asile du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, l'interdiction de retour comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 612-8 du code de l'entré er du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
3. Mme E, de nationalité géorgienne, née en 1966, est entrée en France le 27 février 2024. Étant veuve et sans enfant mineur à charge, elle y vit isolée depuis peu de temps sans ressources pérennes ni logement stable et n'établit pas ne plus avoir aucunes relations privées ou familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le pays de destination :
4. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de son illégalité, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme E qui, au demeurant, s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'apporte pas d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour :
6. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de son illégalité, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, à supposer même non délivrée l'information prévue par l'article R. 613-4 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen ainsi soulevé est inopérant.
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
8. Mme E n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement la concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peut qu'être rejetée.
9. Il résulte de ce qui précède que, Mme E étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et de suspension, par voie de conséquence à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. DLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,