Résumé de la décision
M. A B a saisi le tribunal administratif le 2 avril 2023 pour demander la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par les hôpitaux civils de Colmar. Cependant, il n'a pas chiffré le montant des préjudices dans sa requête. Après avoir été invité à régulariser sa demande par une lettre du 3 avril 2023, M. B n'a pas répondu dans le délai imparti. En conséquence, le tribunal a jugé sa requête manifestement irrecevable et l'a rejetée par ordonnance en date du 6 mars 2024.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables. En l'espèce, M. B n'a pas chiffré le montant des préjudices qu'il revendique, ce qui constitue un manquement aux exigences de la procédure.
2. Obligation de chiffrage : Le tribunal a rappelé que, sauf disposition législative ou réglementaire permettant de déterminer le montant de la créance, le requérant doit fournir une évaluation chiffrée de son préjudice. Le défaut de chiffrage entache la demande d'irrecevabilité. Le tribunal a noté que M. B avait été informé des conséquences de son inaction suite à la demande de régularisation.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La décision souligne que "les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables".
2. Chiffrage des préjudices : Le tribunal a précisé que, sauf disposition contraire, un requérant doit chiffrer son préjudice pour que sa demande soit recevable. Cela est fondé sur le principe selon lequel "un requérant saisissant le juge administratif de conclusions indemnitaires dirigées contre une personne publique est tenu d'assortir ces conclusions d'une évaluation chiffrée du préjudice qu'il estime avoir subi".
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur le non-respect des exigences procédurales relatives au chiffrage des préjudices, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête de M. B.